Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 janv. 2026, n° 2600012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2026, M. B… A… soumet au tribunal un litige, l’opposant au département de Saône-et-Loire, concernant un « courrier » « attaqué » du 7 novembre 2025 relatif à une amende administrative, d’un montant de 1 177,50 euros, « envisagée à son encontre ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-39, L. 262-52 et R. 262-85 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le président du conseil départemental, après avoir recueilli l’avis de l’équipe pluridisciplinaire, peut infliger une amende administrative à un allocataire du revenu de solidarité lorsqu’une fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration a abouti au versement indu du revenu de solidarité active. La personne concernée peut directement contester cette amende devant le tribunal administratif.
3. Le courrier, daté du 7 novembre 2025, par lequel le président du conseil départemental de Saône-et-Loire informe M. A… qu’il envisage de lui infliger une amende administrative d’un montant de 1 177,50 euros sur le fondement des dispositions analysées au point 2 constitue uniquement un élément de la procédure contradictoire préalablement mise en œuvre par le département à l’égard de l’allocataire et n’a donc pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible d’être déférée devant le juge.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 20 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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