Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 févr. 2026, n° 2600947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600947 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. C… E… et Mme A… D…, représentés par Me Astié, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de leur proposer sans délai une mise à l’abri immédiate dans un délai maximal de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de leur proposer une solution d’hébergement adaptée à l’état de santé de M. E…, permettant la poursuite effective de ses soins médicaux ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai imparti ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement de l’article L761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils sont à la rue et n’ont aucune réponse à leurs appels répétés au 115 et que M. E… souffre d’un cancer aux poumons qui nécessite des soins médicaux très lourds ;
le refus de leur octroyer un hébergement révèle une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre de son droit à un hébergement d’urgence, constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
cette carence caractérisée de l’administration contrevient au droit à l’hébergement d’urgence qui constitue une liberté fondamentale.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande intervient dans un contexte de saturation des dispositifs en dépit des efforts notables de l’Etat pour répondre à la demande d’hébergement, la capacité du dispositif girondin de veille sociale en particulier étant en progression massive depuis 2014 et restant à ce jour sous tension ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est, en l’espèce, caractérisée, dès lors que le couple a bénéficié d’un parcours d’hébergement quasiment ininterrompu depuis son arrivée en 2019, et qu’ils bénéficient, notamment, depuis le 5 février 2026 d’un accueil du centre d’accueil d’urgence (CAU) de Leydet à Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le vendredi 6 février 2026 à 11h00 en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience,
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Bonneville-Arrieux, substituant Me Astié, pour les requérants, absents à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; elle confirme que les requérants se sont vu proposer le 5 février 2026 un hébergement d’urgence qui n’est valable que pour l’accueil de nuit ;
- les observations de M. B… pour le préfet de la Gironde, qui maintient ses écritures en défense ; il précise que le CAU de Leydet dispose aussi de quelques hébergements de jour ; il rappelle également que le 8 décembre 2025, les requérants ont refusé une solution d’hébergement d’urgence dans le même centre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… et Mme D…, tous deux ressortissants géorgiens, nés respectivement le 23 avril 1965 et le 5 juin 1964, ont formé une demande de renouvellement de leur titre de séjour et se sont vu délivrer chacun un récépissé de demande actuellement en cours de validité. Ils déclarent vivre à la rue sur Bordeaux et demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de leur proposer sans délai une mise à l’abri.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Compte tenu de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. E… et Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 de ce code précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre (…) d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptible de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. (…) ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. E… et Mme D… ont bénéficié d’un hébergement temporaire au centre d’hébergement d’urgence de la Croix rouge, boulevard Georges V à Bordeaux, du 31 décembre 2025 au 15 janvier 2026. En outre, il est constant que depuis le 5 février 2026, soit le lendemain de la saisine du préfet de la Gironde par le conseil des requérants, ces derniers sont accueillis au centre d’accueil d’urgence (CAU) Simone Noailles, rue du Leydet à Bordeaux jusqu’au 20 février 2026, soit pour quinze nuits. Si l’avocate des requérants fait observer qu’il s’agit d’accueil de nuit, le représentant de la préfecture à l’audience précise que le CAU de Leydet dispose également de plusieurs hébergements de jour. Dans ces conditions, quand bien même M. E… souffre d’un cancer des poumons qui lui impose des séances de chimiothérapie, pour lesquelles il est pris en charge par le pôle cardio-thoracique du CHU de Bordeaux, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, n’est plus, au jour de la présente ordonnance, établie.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. E… et Mme D… ont bénéficié de solutions d’hébergement, notamment dans le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile, puis dans le dispositif d’hébergement d’urgence, de façon quasi continue depuis leur arrivée en France en juillet 2021. Ils sont en outre inscrits en liste d’attente pour intégrer un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) depuis le 20 novembre 2025. Cette prise en charge quasi permanente ne les a d’ailleurs pas empêchés de retourner en Géorgie à l’été 2025, alors qu’ils étaient également inscrits sur liste d’attente pour l’attribution d’un logement social auprès du centre communal d’action sociale (CCAS) de Bordeaux. Enfin, comme il vient d’être dit, ils ont été hébergés en centre d’hébergement d’urgence de la Croix rouge du 31 décembre 2025 au 15 janvier 2026 et sont désormais hébergés, pour une période de quinze jours, en centre d’accueil d’urgence, rue du Leydet. Ainsi, ils ont pu bénéficier de solutions d’hébergement sur les derniers mois, malgré les contraintes et les tensions pesant actuellement sur le service d’hébergement d’urgence en Gironde, lequel n’a pu satisfaire, à titre d’exemple, que 29 demandes d’hébergement sur les 232 demandes enregistrées au 115 pour la seule nuit du 4 au 5 février 2026, faute de places disponibles. Dans ces conditions, malgré les difficultés de santé de M. E…, les requérants, qui sont titulaires de récépissés de demande de titre de séjour en cours de validité, ne démontrent pas l’existence, à leur égard, d’une carence de l’Etat dans l’accomplissement de ses missions de veille sociale et d’hébergement d’urgence susceptible de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’ils invoquent.
8. Il résulte de ce qui précède que, aucune des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant satisfaite, les conclusions de la requête, présentées à fin d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E… et Mme D… sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, à M. C… E…, à Me Astié et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
La greffière
M. F…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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