Non-lieu à statuer 3 janvier 2026
Non-lieu à statuer 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 3 janv. 2026, n° 2402832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 7 juillet 2025, M. A… C…, représenté par la SCP Borie et associés, Me Kiganga, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur le refus de séjour :
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- son comportement ne constitue plus une menace à l’ordre public ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- l’autorité préfectorale pouvait délivrer une carte de séjour temporaire.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 19 mai 2025 et les 11 et 24 décembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 29 décembre 2025 à 14 h 30, en présence de Mme Humez, greffière :
- le rapport de Mme B… ;
- les observations de Me Niels, représentant M. C…, qui a repris les écritures et a insisté sur la circonstance que depuis la naissance de ses enfants, le requérant n’a plus commis d’infraction et qu’ainsi son comportement ne constitue pas une menace actuelle à l’ordre public et sur la circonstance que la mesure d’éloignement induirait nécessairement une séparation des enfants, ressortissants français, d’avec leur père.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de « conjoint de français » et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français : / (…) ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) » et selon l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Pour refuser de délivrer à M. C… le titre de séjour sollicité, le préfet s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée, que M. C… a fait l’objet d’une condamnation pour conduite de véhicule sans permis en juillet 2016, y compris en récidive, à deux reprises, à un mois d’emprisonnement en décembre 2017 et à deux mois d’emprisonnement en 2018. Il ressort également qu’il a été condamné en septembre 2018 à six mois d’emprisonnement pour des faits de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité et appels téléphoniques malveillants réitérés puis en avril 2021 à une peine d’emprisonnement d’un an et six mois pour des faits d’acquisition non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, emploi non autorisé de stupéfiants, usage illicite de stupéfiant-trafic en récidive. Si M. C… se prévaut de l’ancienneté des faits qui lui sont reprochés, au regard de leur gravité et de leur caractère réitéré et progressif, ces éléments sont de nature à démontrer que la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public. Par suite, et alors qu’il n’était pas tenu de délivrer une carte de séjour temporaire au requérant, en refusant de lui délivrer la carte de séjour sollicitée au motif qu’il représentait une menace pour l’ordre public, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas entaché la décision portant refus de séjour d’une erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
D’une part, la décision portant refus de titre de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. C… de ses enfants. D’autre part, alors même que M. C… est marié depuis le 20 octobre 2016 avec une ressortissante française et entretient des liens avec ses enfants nés de cette union les 4 juin 2021 et 9 janvier 2024, eu égard au motif d’ordre public sur lequel repose notamment la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, méconnu l’intérêt supérieur de ces enfants protégés par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 et, en tout état de cause, de l’article 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En troisième lieu, au regard de ce qui a été dit aux points 4 et 6 et alors que M. C… n’allègue ni n’établit être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L. B…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble
- Autorisation ·
- Habitation ·
- Changement ·
- Usage ·
- Commune ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés civiles ·
- Imposition ·
- Réclamation ·
- Finances publiques ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Dette ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Finances ·
- Cotisations ·
- Donner acte ·
- Impôt
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Recours administratif ·
- Tribunal compétent ·
- Dette ·
- Débiteur ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Guinée ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Naturalisation ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Réintégration ·
- Insertion professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Durée ·
- Ressortissant
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.