Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 12 mars 2025, n° 2500721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500721 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 février 2025, enregistrée le 5 février 2025 au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.
Par cette requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Douard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 10 mars 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de Me Douard, représentant M. B, absent, qui soutient que le premier mémoire en défense est irrecevable en l’absence de signature, reprend ses écritures en soutenant que la menace à l’ordre public n’est pas établie, que l’arrêté méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que l’intéressé participe à l’entretien et l’éducation de ses enfants.
Le préfet du Finistère n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. B, de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France en 2017 et, après avoir été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, a fait l’objet de plusieurs refus de titre de séjour. Par ailleurs, il a fait l’objet de différentes interpellations et condamnations. Constatant que l’intéressé s’était vu refuser la délivrance d’un titre de séjour et que son comportement représente une menace pour l’ordre public, le préfet du Finistère pouvait légalement prendre, par décision du 29 janvier 2025 et sur le fondement des 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. B.
2. M. B soutient que le mémoire produit le 4 mars 2025 par le préfet, ne revêt aucune signature, est irrecevable et doit être écarté des débats. Cependant, lorsqu’une partie, notamment l’État, adresse au tribunal administratif un mémoire ou des pièces par l’intermédiaire de l’application informatique « Télérecours », son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l’application des dispositions du code de justice administrative. Au cas particulier, ce mémoire en défense du préfet du Finistère a été adressé via l’application informatique « Télérecours » et conformément aux modalités de fonctionnement de cette application, au greffe du tribunal administratif de Rennes, où il a été enregistré le 4 mars 2025 à 12 heures 55. L’identification de l’auteur vaut, selon l’article R. 414-4 précité, signature du mémoire en cause. M. B n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il devrait être écarté des débats faute d’être signé.
3. Par un arrêté 29 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. L’arrêté vise ou cite notamment les 3° et 5° de l’article L. 611-1 et les articles, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment le refus de titre de séjour de novembre 2024 et la menace pour l’ordre public qu’il représente. Le préfet indique que l’intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de son maintien en situation irrégulière après l’expiration de son document provisoire de séjour, de son refus de regagner son pays d’origine et de l’absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également la durée de son séjour, l’absence de lien particulier avec la France, les refus de titre de séjour dont il a fait l’objet et la menace à l’ordre public qu’il représente et l’absence de circonstances humanitaires. Le préfet mentionne enfin que M. B n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une interpellation pour violences volontaire sur conjoint et personne vulnérable, faits qu’il a reconnus. Il a fait l’objet de différentes condamnations pour violences, violences avec arme et conduite d’un véhicule sans permis et assurance. Il a fait l’objet de condamnations à des jours-amende pour ces derniers faits de conduite sans permis et assurance mais n’a pas exécuté ces condamnations. Ce comportement, ainsi que la réitération et la gravité de ces faits caractérisent la menace actuelle qu’il représente pour l’ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis 2017 et indique être père de deux enfants français mais ne plus résider avec leur mère. Il n’apporte aucun élément susceptible d’établir qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de ses filles, alors qu’il indique avoir travaillé en percevant un salaire de mille deux cent cinquante euros mensuels. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France en 2017 et a bénéficié de l’aide sociale à l’enfance, ne fait valoir aucune attache particulière en France. Il est séparé de sa concubine, ne réside pas avec ses enfants dont il n’établit pas contribuer à l’entretien et l’éducation, ni même avoir des relations avec elles. Il n’établit pas ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine où réside sa famille, même s’il allègue un conflit familial. De plus, ainsi qu’il vient d’être dit, son comportement représente une menace pour l’ordre public permettant au préfet de s’ingérer dans l’exercice du droit de l’intéressé au respect de sa vie privée, la mesure apparaissant nécessaire à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. M. B, ainsi qu’il vient d’être dit, ne réside pas avec ses enfants et il n’établit pas contribuer à leur entretien et éducation ni même avoir des relations avec eux. Dans ces conditions, M. B n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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