Rejet 18 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 18 juil. 2022, n° 2000663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2000663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Sogea Mayotte SNC |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Sous le n° 2000663, par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juillet, 27 juillet, 16 septembre 2020, 1er avril 2022 et 12 avril 2022, la société Sogea Mayotte SNC, représentée par Me Balique, avocat, demande au tribunal dans le dernier de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2020 par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté la demande de mandatement d’office au budget du SMEAM de la somme correspondant aux provisions accordées, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, par ordonnances n° 1901988, n° 1902020, n° 1902021 du 19 novembre 2019, n° 1902028, n° 1902032, n° 1902049, n° 1902059 du 22 novembre 2019, n° 1902060, n° 1902061 du 25 novembre 2019 et n° 1902062 du 26 novembre 2019 par le juge des référés du tribunal ;
2°) d’enjoindre, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte de procéder, après avoir dégagé les ressources nécessaires à leur paiement, à l’inscription d’office au budget du SMEAM, d’une part, de la somme totale de 1 809 752 euros correspondant aux provisions accordées par le juge des référés du tribunal augmentée des intérêts dus au 30 juin 2022 en application de des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle était fondée, en application des dispositions de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 et du décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 et dès lors que l’intégralité de ces sommes ne lui ont pas été versées, à demander au préfet de prononcer le mandatement d’office des sommes auxquelles le syndicat mixte d’eau et d’assainissement de Mayotte a été condamné par les ordonnances n° 1901988, n° 1902020, n° 1902021 du 19 novembre 2019, n° 1902028, n° 1902032, n° 1902049, n° 1902059 du 22 novembre 2019, n° 1902060, n° 1902061 du 25novembre 2019 et n° 1902062 du 26 novembre 2019 du juge des référés du tribunal ;
— le préfet, après avoir implicitement rejeté sa demande, a, par arrêtés du 15 juillet 2020, procédé au mandatement d’office desdites sommes. Il est toutefois constant que, faute de crédits disponibles, ce mandatement d’office, n’a pas permis l’exécution complète de ces décisions de justice. L’absence de crédits disponibles et d’une manière générale la situation financière dégradée du SMEAM sont connues du préfet depuis plusieurs années qui est également informé des préconisations émises par la chambre régionale des comptes de Mayotte pour arrêter un plan de maîtrise des charges du syndicat et pour l’adoption des budgets primitifs. En outre, les tarifs de l’eau, d’un montant inférieur à la moyenne nationale, peuvent, compte tenu de la consommation moyenne de chaque abonné qui bénéficie de surcroît d’un dispositif d’aides sociales tel que « le chèque- Eau », peuvent être augmentés pour tenir compte du coût réel des investissements nécessaires. Par conséquent, en s’abstenant, en dépit des mises en demeure qu’elle lui a adressées, d’une part, de procéder à l’inscription d’office et à la création des ressources nécessaires au budget du SMEAM en se conformant aux préconisations de la CRC, en se substituant au SMEAM en adoptant un véritable plan de maîtrise de ses charges jusqu’à résorption complète de son déficit et en définissant de nouveaux tarifs de l’eau et en augmentant le produit des surtaxes eau et assainissement dans les budgets à venir et, enfin, de prononcer à nouveau un mandatement d’office, le préfet s’est abstenu des faire usage des prérogatives qui lui sont confiées pour assurer l’exécution complète des ordonnances du juge des référés. Elle est fondée à demander, sans que l’état d’endettement du syndicat mixte ou un motif d’intérêt général y fassent obstacle, à ce qu’il soit enjoint au représentant de l’Etat dans le département de faire usage des prérogatives qu’il tient du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 et de procéder à l’inscription d’office de la somme de 1 599 201,94 euros au budget du syndicat mixte et de dégager les ressources nécessaires au paiement de cette somme, soit en réduisant des crédits affectés à d’autres dépenses encore libres d’emploi soit en augmentant les ressources de son budget ;
— elle est également en droit de demander à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de mandater d’office la somme de 210 550,08 euros au titre des intérêts légaux arrêtés au 30 juin 2022 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la société Sogea Mayotte SNC n’est fondé.
II°) Sous le n° 2001137, par une requête, enregistrée le 17 octobre 2020, la société Sogea Mayotte SNC, représentée par Me Balique, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande du 9 juin 2020 par laquelle elle lui a demandé, pour assurer l’exécution des ordonnances n°1901526, n°1901200, n°1901252, n°1901435, n°1901253, n°1901313, n°1901477, n°1901219, n°1901272, n°1901305, n°1901453, n°1901201, n°1901401, n°1901177, n°1901306, n°1901259, n°1901360, n°1901107 des 16, 17, 18, 19, 22 et 29 juillet 2019 du juge des référés du tribunal, de procéder à l’inscription de la dépense correspondante au budget du SMEAM et de dégager, le cas échéant, les ressources nécessaires soit en réduisant les crédits affectés à d’autres dépenses et encore libres d’emploi, soit en augmentant les ressources.
2°) d’enjoindre, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte de procéder à l’inscription d’office de la somme de 6 951 871,02 euros au budget du SMEAM, de dégager les ressources nécessaires au paiement de cette somme, soit en réduisant des crédits affectés à d’autres dépenses et encore libres d’emploi, soit en augmentant les ressources de son budget et de procéder au mandatement d’office de cette somme dans un délai d'1 mois après la notification de l’inscription de ce crédit.
Elle soutient que :
— la décision du préfet a décidé de prononcer le mandatement d’office des créances détenues en exécution des ordonnances du juge des référés alors que les crédits au budget du SMEAM n’était pas disponibles. Il était en réalité tenu au préalable d’adresser au président du syndicat une mise en demeure de créer les ressources nécessaires au paiement de ces créances. Le refus du préfet d’y procéder en dépit de la mise en demeure en ce sens qu’elle lui a adressé le 8 juin 2020 est illégale et doit être annulée.
— elle est, en conséquence, fondée à demander à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de procéder à l’inscription d’office de la somme de 6 951 871,02 euros au budget du SMEAM, de dégager les ressources nécessaires au paiement de cette somme, soit en réduisant des crédits affectés à d’autres dépenses et encore libres d’emploi, soit en augmentant les ressources de son budget et de procéder au mandatement d’office de cette somme dans un délai d'1 mois après la notification de l’inscription de ce crédit.
Vu :
— les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête de la société Sogea Mayotte SNC a été communiquée dans l’instance 2001137 au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
le décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Banvillet, premier conseiller,
— les conclusions de M. Riou, rapporteur public,
— les observations de Me Balique représentant la société Sogea Mayotte SNC, le préfet de Mayotte et le SMEAM étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sogea Mayotte SNC s’est vue confier, entre les mois de juin 2016 et décembre 2017, par le syndicat intercommunal des eaux et de l’assainissement de Mayotte plusieurs marchés portant sur la réalisation de travaux et de construction nécessaires à l’exercice des compétences. Par des ordonnances n° 1901107, n° 1901177, n° 1901200, et n° 1901201 du 16 juillet 2019, n° 1901219, n° 1901252, n° 1901253, n° 1901259 du 17 juillet 2019, n° 1901272, n° 1901305, n° 1901306 et n° 1901313, du 18 juillet 2019, n° 1901360 et n° 1901401 du 19 juillet 2019, n° 1901435, n° 1901453, n° 1901477 du 22 juillet 2019 et n° 1901526 du 29 juillet 2019, n° 1901988, n° 1902020 et n° 1902021 du 19 novembre 2019, n° 1902028, n° 1902032, n° 1902049 et n° 1902059 du 22 novembre 2019, n° 1902060 et n° 1902061 du 25 novembre 2019 et n° 1902062 du 26 novembre 2019, le juge des référés statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative a condamné le SIEAM (syndicat intercommunal des eaux et de l’assainissement de Mayotte) aux droits duquel est venu le SMEAM (syndicat mixte des eaux et de l’assainissement de Mayotte) à verser à la société Sogea Mayotte SNC et titre de provision le montant des factures demeurées impayées augmenté des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Le syndicat mixte d’eau et d’assainissement de Mayotte n’ayant pas procédé au règlement des sommes qu’il avait été condamné à verser en exécution de ces ordonnances, la société Sogea Mayotte SNC a, par courrier du 4 février 2020, demandé, sur le fondement des dispositions précitées du II de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, au préfet de Mayotte de procéder au mandatement d’office de la somme dont elle demeurait créancière en exécution des ordonnances du juge des référés. Par arrêtés datés des 14 octobre 2019 et 26 décembre 2019, le préfet de Mayotte a prononcé le mandatement d’office des sommes dont le SMEAM demeurait débiteur au titre des ordonnances n° 1901107, n° 1901177, n° 1901200, et n° 1901201, n° 1901219, n° 1901252, n° 1901253, n° 1901259, n° 1901313, 1901272, n° 1901305, n° 1901306, n° 1901401 et n° 1901360, n° 1901435, n° 1901453, n° 1901477 et n° 1901526. Par une ordonnance no 2000609 du 29 juin 2020, le juge des référés a rejeté les conclusions, présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 911-4 et L. 911-9 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de Mayotte de procéder à l’inscription d’office du SMEAM du montant total des provisions auxquelles cet établissement public a été condamné à lui payer par les ordonnances n° 1901988, n° 1902020, n° 1902021, n° 1902028, n° 1902032, n° 1902049, n° 1902059, n° 1902060, n° 1902061, n° 1902062 du juge des référés intervenues entre le 19 et le 26 novembre 2019, et aux intérêts moratoires arrêtés au 30 juin 2020 de dégager les ressources nécessaires au paiement de cette somme, de procéder au mandatement d’office dans un délai d’un mois après la notification de l’inscription des crédits. Par arrêtés du 15 juillet 2020, le préfet de Mayotte a prononcé le mandatement d’office des créances dont le SMEAM restait débiteur au titre de ces dix ordonnances. Par les présentes requêtes, qui présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune, la société requérante doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 4 avril 2020 par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande du 4 février 2020 tendant à ce qu’il procède au mandatement d’office de la somme de 3 130 811,88 Euros correspondant aux provisions accordées par le juge des référés par ses ordonnances des 19, 22, 25 et 26 novembre 2019. Elle demande également l’annulation de la décision du 8 août 2020 par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté sa demande d’exécution des ordonnances des 16, 17, 18, 19, 22 et 29 juillet 2019 du juge des référés du tribunal tendant à ce qu’il soit procédé à l’inscription de la dépense correspondante au budget du SMEAM et de dégager, le cas échéant, les ressources nécessaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées dans l’instance n° 2000663 ;
2. Aux termes du II de l’article 1er de la loi de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l’article L. 911-9 du code de justice administrative : " II. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office. / En cas d’insuffisance de crédits, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l’établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement n’a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle y pourvoit et procède, s’il y a lieu, au mandatement d’office. « Aux termes de l’article 6 du décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 : » L’ordonnance ou le mandat de paiement de la somme qu’une collectivité territoriale ou un établissement public a été condamné à payer par décision de justice dans les conditions prévues par le II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée est émis dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à cette collectivité ou cet établissement. / La date de l’ordonnancement ou du mandatement est portée, le jour même, à la connaissance du créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La même lettre comporte la désignation du comptable assignataire de la dépense. « Aux termes de l’article 7 du même décret : » Dans le cas d’insuffisance de crédits mentionné au deuxième alinéa du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, l’ordonnateur de la dépense avise le créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avant l’expiration du délai de deux mois mentionné à l’article 6, du montant de la somme due qui fera l’objet d’une ordonnance ou d’un mandat de paiement ultérieur. « Aux termes de l’article 9 de ce décret : » Le créancier d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public qui n’aurait pas reçu la lettre prévue à l’article 6 ou à l’article 7 dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de justice peut saisir le représentant de l’Etat ou l’autorité chargée de la tutelle d’une demande de paiement de la somme due, sur présentation d’une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire. / Le représentant de l’Etat ou l’autorité chargée de la tutelle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour vérifier l’existence, au budget de la collectivité territoriale ou de l’établissement public, de crédits suffisants et procéder au mandatement d’office prévu au premier alinéa du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée ou, le cas échéant, pour effectuer la mise en demeure prévue au second alinéa du II dudit article. « Aux termes de l’article 10 de ce décret : » La collectivité territoriale ou l’établissement public dispose, pour se conformer à la mise en demeure mentionnée à l’article 9, d’un délai d’un mois qui doit être rappelé dans l’acte qui la notifie. Ce délai est porté à deux mois lorsque la dette est égale ou supérieure à 5 pour 100 du montant de la section de fonctionnement du budget de la collectivité territoriale ou de l’établissement public. / Lorsque la mise en demeure est restée sans effet à l’expiration de ces délais, le représentant de l’Etat ou l’autorité chargée de la tutelle procède à l’inscription de la dépense au budget de la collectivité ou de l’établissement public défaillant. Il dégage, le cas échéant, les ressources nécessaires soit en réduisant des crédits affectés à d’autres dépenses et encore libres d’emploi, soit en augmentant les ressources. / Si, dans le délai de huit jours après la notification de l’inscription du crédit, la collectivité territoriale ou l’établissement public n’a pas procédé au mandatement de la somme due, le représentant de l’Etat ou l’autorité chargée de la tutelle y procède d’office dans le délai d’un mois. "
3. Par les dispositions citées au point 2 du présent jugement, le législateur a entendu donner au représentant de l’Etat, en cas de carence d’une collectivité territoriale à assurer l’exécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, et après mise en demeure à cet effet, le pouvoir de se substituer aux organes de cette collectivité afin de dégager ou de créer les ressources permettant la pleine exécution de cette décision de justice. A cette fin, il lui appartient, sous le contrôle du juge, de prendre, compte tenu de la situation de la collectivité et des impératifs d’intérêt général, les mesures nécessaires. Si le préfet s’abstient ou néglige de faire usage des prérogatives qui lui sont ainsi conférées par la loi, le créancier de la collectivité territoriale est en droit de se retourner contre l’Etat en cas de faute lourde commise dans l’exercice du pouvoir de tutelle. En outre, dans l’hypothèse où, eu égard à la situation de la collectivité, notamment à l’insuffisance de ses actifs, ou en raison d’impératifs d’intérêt général, le préfet a pu légalement refuser de prendre certaines mesures en vue d’assurer la pleine exécution de la décision de justice, le préjudice qui en résulte pour le créancier de la collectivité territoriale est susceptible d’engager la responsabilité de la puissance publique s’il revêt un caractère anormal et spécial.
4. Si, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, le mandatement d’office ordonné par le préfet de Mayotte par arrêtés des 14 décembre 2019, 26 décembre 2019 et 15 juillet 2020 n’a pas permis à la société requérante d’obtenir le versement de l’intégralité des sommes dont elle était créancière en exécution des ordonnances n° 1901107, n° 1901177, n° 1901200, n° 1901201, n° 1901219, n° 1901252, n° 1901253, n° 1901259, n° 1901272, n° 1901305, n° 1901306, n° 1901313, n° 1901360, n° 1901401, n° 1901435, n° 1901453, n° 1901477, n° 1901526, n° 1901988, n° 1902020, n° 1902021, n° 1902028, n° 1902032, n° 1902049, n° 1902059, n° 1902060, n° 1902061, n° 1902062 du juge des référés, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet disposait de la possibilité de dégager au budget du syndicat des crédits supplémentaires permettant d’obtenir, par un nouveau mandatement d’office, le paiement du solde des provisions dont le SMEAM restait créancier. En effet, alors que les avis rendus par la chambre régionale des comptes de Mayotte sur les budgets primitifs 2019, 2020 et 2021 font apparaître que les budgets annexes eau et assainissement sont, en raison de charges d’exploitation supérieures aux recettes, dans une situation structurellement déficitaire présentant de surcroît un caractère persistant faute pour le SMEAM de respecter la trajectoire de réduction de charges définie dans le plan pluriannuel de redressement des comptes déterminé par la chambre, il ne résulte pas de l’instruction que l’augmentation du tarif d’eau, préconisation au demeurant mise en œuvre par le syndicat au cours de l’année 2020 et qui présente en tout état de cause un caractère secondaire par rapport à l’invitation faite par le juge financier au syndicat dans ses avis sur les budgets primitifs 2020 et 2021 de mettre en place un suivi effectif et rigoureux du recouvrement de ses titres de recettes, ou même le relèvement des contributions des membres, dont le préfet indique sans être contesté qu’il n’est pas envisageable en l’état des finances des communes membres du syndicat, permettraient de dégager, dans des proportions suffisantes compte tenu du déficit existant, les ressources nécessaires au paiement des créances restant dues. Dans ces conditions, faute de preuve que le préfet, qui ne pouvait légalement, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient de la loi du 16 juillet 1980, se substituer au SMEAM pour mettre en œuvre un véritable plan de maîtrise de ses charges jusqu’à résorption complète de son déficit, disposait de la possibilité de dégager des crédits supplémentaires, la société Sogea Mayotte SNC n’est pas fondée à soutenir que le refus du préfet de Mayotte de déférer à la mise en demeure qu’elle lui a adressée les 4 février et 9 juin 2020 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la société Sogea Mayotte SNC doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, le versement à la société Sogea Mayotte SNC une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans le dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande que le préfet de Mayotte présente sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Sogea Mayotte SNC sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de Mayotte sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Sogea Mayotte SNC, au syndicat mixte des eaux et de l’assainissement de Mayotte et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée pour information à la chambre régionale des comptes de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
M. Biget, premier conseiller,
M. Banvillet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 juillet 2022.
Le rapporteur,
M. BANVILLETLe président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos2000663,2001137
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980
- Décret n°2008-479 du 20 mai 2008
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
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