Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 juin 2025, n° 2504085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504085 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. A B, représenté par Me Merll demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’État aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’État, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de titre de séjour et la durée d’instruction de sa demande porte préjudice à la poursuite de ses projets professionnels.
La procédure a été communiquée au préfet de la Moselle qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Michel, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 16 juin 2025, en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience ; il a exposé , en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de ce que, le juge des référés ne pouvant ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires, les conclusions tendant à la délivrance d’un titre de séjour, mesure présentant un caractère définitif, sont irrecevables.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 18 janvier 2001, est entré irrégulièrement en France en 2017, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour le 27 février 2020 et obtenu la délivrance de récépissés qui lui ont été régulièrement renouvelés jusqu’au 2 mars 2025. Il demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que le juge des référés, qui ne peut ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure présentant un caractère définitif, telle que la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. B ayant cet objet sont irrecevables.
4. En second lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et
L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Aux termes de l’article R 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code prévoit que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. M. B fait valoir, sans être contesté, avoir sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour le 27 février 2020. Il a été muni de récépissés, qui lui ont été régulièrement renouvelés jusqu’au 2 mars 2025, attestant ainsi du caractère complet de sa demande en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il résulte des dispositions citées au point 5 que la demande de M. B été implicitement rejetée à l’issue d’un délai de quatre mois à compter de sa présentation. La circonstance qu’il a adressé, en dernier lieu le 6 février 2025, des pièces complémentaires que lui aurait demandé le préfet n’est pas de nature à infirmer la naissance de cette décision implicite de rejet de sa demande, intervenue depuis le 27 juin 2020. La mesure qu’il sollicite ferait donc obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande et ne peut pas, par suite, être ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à la condamnation de l’État aux dépens et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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