Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 9 févr. 2026, n° 2404040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2024 et le 13 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Bouflija, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a refusé de lui délivrer l’agrément relatif à l’exercice des attributions attachées à la qualité d’agent de police municipale ;
2°) d’enjoindre au procureur de la République de lui délivrer l’agrément sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de matérialité des faits ;
- est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
- est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de motif, dès lors qu’il aurait pris la même décision en ne se fondant pas sur la commission de violences sur conjoint dont le requérant n’est pas l’auteur, et soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Un mémoire présenté pour M. A… a été enregistré le 21 novembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, agent de surveillance de la voie publique au sein de la commune de Montceau-les-Mines depuis 2018, a été détaché dans la filière police municipale à la suite de son admission au concours de gardien brigadier de police municipale, par arrêté du maire du 6 juin 2024. Le 25 avril 2024, le maire de Montceau-les-Mines a déposé, auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, une demande d’agrément relatif à l’exercice des attributions d’agent de police municipale concernant M. A…. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a rejeté cette demande.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du présent livre. / Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. (…) ». Et aux termes de l’article R. 515-7 du même code : « L’agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. / Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci. (…) ».
La décision du 2 octobre 2024 du procureur de la République portant refus d’agrément, mentionne les faits de violences et d’infractions au code de la route qu’il impute au requérant, ainsi que les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives à l’agrément des policiers municipaux. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
En deuxième lieu, l’agrément prévu par les dispositions de l’article L. 511-2 précitées, a pour objet de vérifier que l’intéressé présente les garanties d’honorabilité requises pour occuper l’emploi d’agent de police municipale. L’honorabilité d’un agent de police municipale, nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu’il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que la décision relative à cet agrément prise par le procureur de la République, est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement.
Pour refuser de lui délivrer l’agrément sollicité, le procureur se fonde sur des faits de violences commises sur des mineurs les 25 octobre et 12 novembre 2015, sur des faits de violences par conjoint commis le 20 mars 2023, sur des infractions au code de la route commises dans l’exercice de ses fonctions sans justification, et sur des fouilles de sacoche en dehors de tout cadre légal le 31 août 2023.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du procureur de la République de Chalon-sur-Saône du 19 mai 2025, que les faits de violence par conjoint ne sont pas imputables à M. A… mais à un homonyme, et que ces faits, concernant le requérant ne sont pas établis. Il ressort en revanche des pièces du dossier, et nonobstant les circonstances qu’ils n’ont pas donné lieu à des condamnations pénales, que les faits de violences sur mineurs, d’infractions routières commises dans l’exercice de ses fonctions sans justification, et de fouilles hors cadre légal, qui ne sont pas suffisamment contestées par les seules allégations de l’intéressé faisant état de la nécessité de mettre fin à des infractions, sont matériellement établis.
En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le procureur s’est fondé sur l’ensemble des faits précités pour refuser à M. A… la délivrance de l’agrément sollicité. Et il résulte de l’instruction que le procureur de la République aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur le motif, matériellement non établi, résultant d’une condamnation pour des faits de violence par conjoint.
En quatrième lieu, en estimant que les faits de violences sur mineurs, d’infractions au code de la toute commises dans l’exercice de ses fonctions et de fouilles opérées en dehors de tout cadre légal, ce dernier fait ayant été commis en août 2023, étaient de nature à mettre en cause l’honorabilité, le crédit et la fiabilité nécessaires à l’exercice des missions dévolues à un agent de police municipale, le procureur n’a pas commis d’erreur d’appréciation. L’intéressé n’établit pas, par ses seules allégations, que la commission de certaines infractions aurait été nécessaire pour empêcher la commission d’infractions par des tiers. Et la circonstance que le maire de Montceau-les-Mines atteste des mérites professionnels du requérant, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. De même, l’attestation délivrée par le premier adjoint au maire, par ailleurs non datée, l’autorisant à emprunter les rues piétonnes à « contresens si des évènements le nécessitent » n’a pas pour effet de retirer à ces faits leur caractère infractionnel, dès lors qu’il n’établit par aucun élément avoir été en cours d’intervention pour mettre fin à des violences. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits, ainsi que celui tiré du détournement de pouvoir, non assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, à supposer même le moyen soulevé, ne peuvent être qu’écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 octobre 2024 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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