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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 1er avr. 2025, n° 2210842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 16 août 2022, 17 août 2022, 12 septembre 2022, 19 novembre 2024 et 23 décembre 2024, Mme A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique, en n’accordant une remise partielle qu’à hauteur de 498,23 euros sur un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 1992,90 euros sur la période de juillet 2020 à décembre 2020, a laissé à sa charge le remboursement de la somme de 1494, 67 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette ;
3°) de condamner la CAF de la Loire-Atlantique au versement de dommages et intérêts pour un montant de 365,71 euros ;
4°) de mettre à la charge de la CAF de la Loire-Atlantique la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a omis de bonne foi de déclarer la pension alimentaire perçue pour le compte du fils dont elle a la charge, et qu’en tout état de cause, en application de l’article 156 II. 2° du code général des impôts, cette catégorie de ressource n’avait pas à être déclarée auprès de la CAF.
La requête a été communiquée à la CAF de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C est allocataire de la prime d’activité depuis octobre 2020. A la suite de la transmission par les services fiscaux des ressources perçues par l’intéressée au titre de l’année 2020 à la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique, cette dernière a été informée de la perception par Mme C de 5959 euros de pension alimentaire non déclarée, sur la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, pour le compte de M. B D, son fils dont elle a la charge. Par suite, après prise en compte des ressources ainsi corrigées, la CAF a notifié à Mme C un trop-perçu de prime d’activité de 1992,90 euros, ceci par un courrier du 17 mai 2022. Mme C a formé un recours devant la commission de recours amiable le 20 mai 2022. Par une décision du 5 août 2022, la directrice de la CAF de la Loire-Atlantique a accordé une remise partielle d’un montant de 498,23 euros, laissant à la charge de Mme C le remboursement de la somme de 1494,67 euros. Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision du 5 août 2022, en tant que la directrice de la CAF de la Loire-Atlantique a laissé à sa charge la somme de 1494,67 euros.
Sur le bien-fondé de l’indu de prime d’activité :
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
3. Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () « . Selon l’article L. 842-4 de ce code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; /5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. « . Aux termes de l’article R. 844-2 du code de la sécurité sociale, ont le caractère de revenus de remplacement des revenus professionnels, » () 6° Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205, 212, 276 et 371-2 du code civil () « . Enfin, aux termes de l’article L. 843-5 dudit code : » Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. / (). "
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ».
6. Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de Mme C un indu de prime d’activité, la CAF de la Loire-Atlantique s’est fondée sur la circonstance qu’au cours de la période en litige, l’intéressée n’a pas déclaré la pension alimentaire versée au profit de M. B D, son fils majeur dont elle a la charge, ceci sur le fondement des dispositions précitées de l’article 371-2 du code civil, à hauteur de 5959 euros. Dans ces conditions, en application des dispositions susvisées des articles L. 842-4 et R. 844-2 du code de la sécurité sociale, c’est à bon droit que la CAF de la Loire-Atlantique a intégré ces revenus dans le calcul des droits à la prime d’activité de Mme C. Par suite, l’indu de prime d’activité d’un montant de 1494,67 euros est fondé tant dans son principe que dans son montant.
Sur la demande de remise gracieuse totale de l’indu :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . L’article L. 842-4 du même code dispose : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels () ".
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
10. Alors que Mme C ne se prévaut, ni même n’allègue, de la situation de précarité de son foyer, la seule production au dossier des avis d’imposition 2024 sur les revenus perçus par l’intéressée et son fils majeur en 2023 faisant état d’un revenu fiscal de référence global de 18665 euros pour trois parts, ne permet au demeurant pas de l’établir. Dès lors, en l’absence de justificatifs des charges du foyer, Mme C ne peut être tenue comme se trouvant dans une situation de précarité justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale ou partielle de l’indu mis à sa charge. Par suite, et en toute hypothèse, la condition de précarité du débiteur posée par l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale n’étant pas satisfaite, les conclusions présentées par Mme C tendant à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle a laissé à sa charge la somme de 1494,67 euros et à la décharge de cette somme ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
11. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
12. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par la requérante ou pour son compte, des conclusions tendant au versement d’une somme d’argent sont irrecevables et peuvent être rejetées pour ce motif.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait adressé à l’administration une demande préalable tendant au versement de la somme de 365,71 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme C sont irrecevables et doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAULe premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
S. FOURNIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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