Annulation 1 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 1er déc. 2025, n° 2508793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le n° 2508793, M. B… D…, représenté par Me Iderkou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône a lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen s’agissant des éléments relatif à son intégration sociale et à la prise en compte de l’intérêt de ses enfants ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est en outre entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle n’est pas justifiée dans son principe ni proportionnée dans sa durée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours :
- cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n° 2513706, M. B… D…, représenté par Me Iderkou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’incompétence s’agissant de son signataire ;
- la mesure d’assignation à résidence méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présent un caractère disproportionné dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable à son éloignement ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été transmise à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 6 novembre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pouyet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouyet, magistrate désignée ;
- les observations de Me Iderkou, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle rappelle sa situation de couple avec une compatriote désormais titulaire d’une carte de résident, indique que, contrairement à ce qui est mentionné dans l’arrêté en litige, la réalité de la vie commune est établie et il justifie d’une adresse stable ; elle fait valoir que, s’agissant de l’assignation à résidence, la perspective raisonnable d’éloignement ne peut être retenue dès lors qu’il a exercé un recours contre la mesure d’éloignement, et que ce dernier a un caractère suspensif ; elle souligne l’importance du rôle stabilisateur du requérant au sein de sa structure familial et sur la méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants qui composent son foyer.
La préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 10 avril 1994, est entré irrégulièrement en France et a été interpellé le 16 juin 2025 pour des faits de détention de tabac. Par un arrêté du 17 juin 2025, pris sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée d’un an. En outre, par un arrêté du 25 octobre 2025, elle a prononcé son assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. M. D… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés du 17 juin 2025 et du 25 octobre 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2508793 et 2513706 présentées par M. D… concernent le même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 17 juin 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions litige mentionnent les considérations de droit et les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. D… et sur lesquels la préfète du Rhône s’est fondée pour édicter les décisions attaquées, notamment la circonstance que l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône se serait abstenue d’examiner de manière sérieuse et préalable la situation personnelle du requérant, notamment s’agissant de sa vie familiale en France, dont il est fait mention de manière précise dans l’arrêté attaqué. Les moyens tirés du défaut de motivation et de l’absence d’examen personnel ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a procédé à un examen circonstancié de son droit au séjour en application des dispositions précitées de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… fait valoir que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet porte une atteinte disproportionnée à son droit sa vie privée et familiale, dès lors qu’il réside en France depuis quatre ans, qu’il est en couple depuis 2021 avec une compatriote titulaire d’un certificat de résidence, avec laquelle il s’est marié le 29 mars 2025 et a eu deux enfants, et qu’il s’occupe également des trois enfants de sa compagne nés d’une précédente union. Toutefois, la présence en France du requérant revêt un caractère récent, il ne justifie d’aucune insertion sur le territoire sur le plan social ou professionnel et la seule attestation de la directrice de l’établissement scolaire où sont inscrits ses enfants ne permet pas à elle seule d’établir la réalité de son implication dans l’entretien et l’éducation des enfants de sa compagne. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches en Algérie où il a vécu l’essentiel de sa vie et où il lui sera loisible de solliciter le bénéfice du regroupement familial le cas échéant. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’user de son pouvoir de régularisation et n’a pas méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision en litige n’a pas pour effet de priver ses enfants de leur père, dès lors qu’il n’établit, ni n’allègue sérieusement que son épouse et leurs enfants ne pourraient pas lui rendre visite ou, le cas échéant, le rejoindre en Algérie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
En faisant valoir qu’il forme avec son épouse une famille recomposée et que sa compagne exerce deux activités professionnelles, M. D… ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire. Par suite, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il est constant que M. D… n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Ainsi, même s’il n’établit pas l’intensité de ses liens noués sur le territoire français, les circonstances de l’espèce ne sont pas de nature à justifier qu’une interdiction de retour sur le territoire national soit prise à son encontre. La préfète du Rhône a, par suite, commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 25 octobre 2025 :
En premier lieu, premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Lucas Turgis directeur de cabinet de la préfète du Rhône, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet du 26 septembre 2025 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, accessible au juge et aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant assignation à résidence en litige rappelle la teneur du premier alinéa de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et énonce les considérations de fait sur lesquels elle est fondée, s’agissant de la circonstance que M. D… n’a pas été en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage, que son éloignement demeure une perspective raisonnable dès lors qu’il peut solliciter la délivrance d’un laissez-passer ou d’un passeport auprès des autorités consulaires de son pays d’origine et qu’il se maintient en France en dépit de la mesure d’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’a pas satisfait à son obligation d’exécuter la décision d’éloignement dont il fait l’objet, l’autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, nécessaires à l’exécution d’office des décisions d’éloignement, sous réserve de ne procéder à l’éloignement effectif que dans les conditions prévues aux articles L. 722-7 à L. 722-10. ». Aux termes de l’article L. 722-3 du même code : « L’autorité administrative peut engager la procédure d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l’expiration du délai de départ volontaire (…) ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir (…) avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’autorité administrative peut assigner à résidence en cours d’instance un étranger ayant présenté un recours contre l’obligation de quitter le territoire dès lors que le délai de départ volontaire est expiré. Si le recours juridictionnel est ainsi suspensif de la mesure d’éloignement qui ne peut être effectivement exécutée avant que le juge saisi statue, la seule circonstance qu’un tel recours soit pendant ne fait pas obstacle à ce qu’il fasse l’objet de la mesure d’exécution forcée que constitue l’assignation à résidence. Par suite, le requérant n’est fondé à soutenir ni que l’introduction d’un recours à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire empêcherait de considérer que son éloignement demeure une perspective raisonnable.
En dernier lieu, le requérant si le requérant fait valoir que la mesure en litige affecterait la configuration familiale dans laquelle il se trouve et restreindrait ses libertés de déplacement, il n’apporte toutefois aucun élément concret au soutien de ses allégations, permettant d’établir que la décision l’assignant à résidence comporterait effectivement des conséquences disproportionnées sur leur situation personnelle et familiale. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée, qui n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants ou de ceux de son épouse, ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur des enfants qui composent son foyer familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. D… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les frais liés aux litiges :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser au requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. D… est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le .
Le magistrat désigné,
C. POUYET
La greffière
L. BON-MARDION
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Recours ·
- Professionnel ·
- Terme ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Cartes ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Aide juridique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Délivrance ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Activité ·
- Action sociale ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Palestine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.