Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 nov. 2025, n° 2504477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ou à défaut d’adopter une décision explicite sur sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de le munir d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Par un acte enregistré le 10 novembre 2025, M. B… informe le tribunal qu’il se désiste de sa requête excepté sa demande présentée au titre des frais d’instance.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un acte enregistré le 10 novembre 2025, M. B… a informé le tribunal qu’il se désistait de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Miran de la somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Miran une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B…, à Me Miran et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 novembre 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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