Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 19 mars 2026, n° 2313853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 7 avril 2023, le tribunal judicaire de Melun a transmis au tribunal administratif le dossier de Mme B… C….
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Melun, Mme B… C…, représentée par Me Mialet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 16 novembre 2018 et a confirmé l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 12 441,11 euros pour la période du 1er mars 2016 au 30 septembre 2018 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 16 novembre 2018 et a confirmé l’indu de prime d’activité d’un montant de 8,24 euros pour la période du 1er août 2019 au 30 septembre 2019 ;
3°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de lui rembourser les sommes recouvrées au titre de ces indus ;
4°) de condamner la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subi ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de récupération d’indu du 22 octobre 2018 ne lui a pas été notifiée ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation,
- elle ne précise pas la possibilité de saisir le tribunal judiciaire ;
- elle n’a été précédée d’aucune mise demeure ;
- la caisse d’allocations familiales ne justifie pas des sommes qui ont été indûment perçues de sorte que l’indu n’est pas justifié ;
- les modalités de retenues sur prestations n’ont pas été respectées.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022 au greffe du tribunal judicaire de Melun et un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre le courrier du 13 avril 2022 ne sont pas recevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision ne faisant pas grief ;
- les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions de Mme C… à l’encontre de la décision lui refusant le rétablissement du revenu de solidarité active sont irrecevables, faute d’avoir produit la décision attaquée ;
les conclusions de la requête à l’encontre de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 12 441,11 euros pour la période du 1er mars 2016 au 30 septembre 2018 sont tardives dès lors que Mme C… a eu connaissance de la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire compte tenu des retenues sur prestations réalisées par la caisse d’allocations familiales et de la pénalité administrative qui lui a été infligée le 8 juillet 2019 ;
les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Les autres parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel des affaires, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… est allocataire du revenu de solidarité active et de la prime d’activité. Par une décision du 22 octobre 2018, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active et de prime d’activité d’un montant de 12 449,35 euros. Mme C… a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision reçue le 16 novembre 2018 par le département de Seine-et-Marne. En l’absence de réponse, deux décisions implicites de rejet sont nées. Par la présente requête, Mme C… doit être regardée comme demandant l’annulation des deux décisions implicites confirmant les indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité, prises respectivement par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne et la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
En premier lieu, si Mme C… soutient que la décision de récupération d’indu du 22 octobre 2018 ne lui a pas été notifiée, il résulte de l’instruction que la requérante a effectué un recours administratif préalable obligatoire devant le département de Seine-et-Marne, le 16 novembre 2019, à l’encontre de cette même décision, qui lui avait donc bien été notifiée . Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 845-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 ».
L’institution, par les dispositions précitées, d’un recours administratif préalable obligatoire, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître, le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Il en résulte que les vices propres de la décision initiale ne sauraient être utilement invoqués à l’appui d’un recours contestant la décision rejetant ce recours. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à son encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables à la décision initiale qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à cette décision, sont susceptibles d’affecter la régularité de la décision soumise au juge.
En l’espèce, Mme C… soutient que la décision du 22 octobre 2018 par laquelle la caisse d’allocations familiales lui a notifié des indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité ne comporte aucune justification détaillée du calcul du montant mensuel des diverses allocations en litige et ne précise aucune des périodes concernées pour chaque allocation de sorte qu’elle doit, dans ces conditions, être regardée comme soutenant que cette décision est insuffisamment motivée. Toutefois, les décisions implicites de rejet de son recours administratif préalable formé à l’encontre de ces indus litigieux de revenu de solidarité active et de prime d’activité se sont nécessairement substituées à cette décision initiale de notification d’indu du 22 octobre 2018. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… aurait demandé les motifs de ces deux décisions implicites. Il s’ensuit que ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, si Mme C… soutient que la décision du 22 octobre 2018 ne précise pas que tribunal judicaire pouvait être saisi, cette circonstance est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé des décisions en litige, alors d’ailleurs que seul le tribunal administratif est compétent pour statuer sur la régularité et le bien-fondé d’une décision de récupération d’indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité.
En quatrième lieu, aucune disposition législative ni règlementaire ne prévoit l’envoi d’une mise en demeure avant la notification d’une décision de récupération d’indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité. Ce moyen, tel que formulé, ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, Mme C… soutient que l’indu est injustifié dès lors que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne ne justifie pas des sommes indument perçues. Toutefois, il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité trouvent leur origine dans l’absence de déclarations par Mme C… de l’ensemble de ses ressources et notamment une aide financière régulière de la part de sa famille, ce qu’elle ne conteste pas et qui résulte du formulaire de réponse remplie par ses soins à la demande de la caisse d’allocations familiales indiquant l’ensemble des virement ou versements en espèce versés par sa famille entre 2016 et 2018. En outre, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne produit une capture d’écran de son logiciel qui fait apparaître tant le montant de l’indu que la période concernée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, si Mme C… soutient que les modalités de retenues sur prestations n’ont pas été respectées par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable à la date du recours : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 précité qu’en l’absence de demande indemnitaire préalable formée devant l’administration par le requérant, des conclusions tendant au versement d’une somme d’argent sont irrecevables.
En l’espèce, comme le fait valoir la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne en défense, Mme C… ne justifie pas avoir adressé à la caisse d’allocations familiales une demande indemnitaire préalable de nature à faire naître une décision expresse ou implicite susceptible d’être déférée au tribunal. Par suite, les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par Mme A… sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, ainsi que ses conclusions indemnitaires et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au département de Seine-et-Marne, à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne et au ministre du travail et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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