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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 mars 2026, n° 2601630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601630 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026 à14h19, Mme A… B…, représentée par Me Aït Taleb, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de prononcer la suspension immédiate de l’exécution de la décision du 19 mars 2026 par laquelle la présidente de la commission de discipline l’a sanctionnée de sept jours de cellule disciplinaire ;
3°) d’enjoindre au chef d’établissement de la maison d’arrêt de Rouen de mettre fin à son placement en cellule disciplinaire, et de la réintégrer dans une cellule ordinaire dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à titre de subsidiaire, de mettre cette somme à son propre bénéfice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que son état de santé psychiatrique, constaté lors de la commission de discipline du 17 mars 206, est incompatible avec le maintien en cellule disciplinaire et risque d’aggraver son état de santé mentale ;
- la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors que :
- le maintien en cellule disciplinaire depuis le 17 mars 2026 méconnait l’article « R. 234-23 » du code pénitentiaire, dès lors que son état de santé, marqué par un état d’altération de ses facultés cognitives visiblement imputable à un traitement médicamenteux lourd, est incompatible avec ce maintien, et que l’administration n’a produit aucun élément médical de nature à établir la compatibilité de son état de santé avec un maintien en cellule disciplinaire ;
- il est porté une atteinte grave au droit à la protection de la santé, qui est un droit fondamental au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- il est porté une atteinte grave à la dignité humaine en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle ne bénéficie d’aucun suivi psychiatrique en cellule disciplinaire ;
- elle n’a pas été mise en mesure d’assurer effectivement sa défense devant la commission de discipline, du fait de l’impossibilité d’accéder aux éléments médicaux, de sorte que la procédure disciplinaire étant viciée, la décision de sanction est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors, notamment que l’établissement a mis en place depuis le 17 mars 2026 les diligences permettant de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé de l’intéressée avec son maintien en cellule disciplinaire ;
- l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas établie.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 mars 2026, en présence de M. Michel, greffier d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Galle, juge des référés ;
- les observations de Me Aït Taleb, représentant Mme B…, qui soutient que la décision de sanction disciplinaire a été prise, ainsi que l’a déclaré la présidente de la commission, au motif que Mme B… avait souhaité garder le silence, sur le conseil de son avocat ; que Mme B… s’exprimait très difficilement et présentait un état nécessitant des soins psychiatriques importants et qu’elle n’aurait pas dû être placée en cellule disciplinaire ni poursuivie disciplinairement ; que si des professionnels de santé ont signé le registre du quartier disciplinaire, cette circonstance ne permet pas d’établir que son état est vraiment compatible avec un maintien en cellule disciplinaire ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour Mme B… le 20 mars 2026 à 16 h 12.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est incarcérée à la maison d’arrêt de Rouen depuis le 15 septembre 2025. Le 17 mars 2026 à 14h40, elle a été placée en cellule disciplinaire à titre préventif. Par une décision du 19 mars 2026, la présidente de la commission de discipline a prononcé à son encontre une sanction de 7 jours de cellule disciplinaire, dont deux en prévention. La sanction doit en conséquence s’exécuter jusqu’au 23 mars 2026.
Par la présente requête, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension immédiate de l’exécution de la sanction de placement en cellule disciplinaire, en raison de son état de santé.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 231-1 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue est placée en quartier disciplinaire, ou en confinement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. »
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Eu égard à la vulnérabilité des personnes détenues et à leur situation d’entière dépendance vis-à-vis de l’administration, il appartient à celle-ci de prendre les mesures propres à protéger leur vie et leur santé. Le droit au respect de la vie constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de même que le droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé. Lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou risque d’entraîner une altération grave de l’état de santé de la personne intéressée, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
Aux termes de l’article L. 231-1 du code pénitentiaire : « Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d’Etat. / Ce décret précise notamment : (…) 6° Les conditions dans lesquelles le maintien d’une mesure de placement en cellule disciplinaire ou en confinement dans une cellule individuelle est incompatible avec l’état de santé de la personne détenue. » Aux termes de l’article R. 234-31 du code pénitentiaire : « La liste des personnes détenues placées en confinement en cellule individuelle ordinaire et de celles présentes au quartier disciplinaire est communiquée quotidiennement à l’équipe médicale. Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu’il l’estime nécessaire. La sanction est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre la santé de la personne intéressée. ». Aux termes de l’article R. 235-10 du même code : « Les personnes placées en cellule disciplinaire bénéficient d’au moins une heure quotidienne de promenade individuelle dans une cour dédiée à cet effet./ (…) Elles peuvent rencontrer leur avocat, (…), le Défenseur des droits et ses délégués, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et ses contrôleurs, les membres de l’équipe médicale, les personnels pénitentiaires. (…) »
Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un incident survenu le 17 mars 2026 à 14h35, au cours duquel Mme B…, incarcérée au sein de la maison d’arrêt de Rouen a inondé massivement sa cellule, a créé un tapage en hurlant et tapant dans sa porte, et, après avoir été sortie de cellule, a uriné volontairement dans une salle d’attente, l’intéressée a été placée à titre préventif en cellule disciplinaire, où elle a ensuite été maintenue à compter du 19 mars 2026 à la suite de la sanction prononcée par la présidente de la commission de discipline visée au point 1. Si le conseil de Mme B…, désigné par le bâtonnier pour l’assister durant cette commission, fait valoir que l’état de santé psychiatrique de Mme B…, qui se trouvait dans l’impossibilité de tenir des propos cohérents et audibles, ne pouvait être tenue responsable de l’incident du 17 mars 2026 et que son état de santé était manifestement incompatible avec un placement en cellule disciplinaire, aucun élément tangible de nature à établir précisément l’incompatibilité de l’état de santé de Mme B…, avec un maintien en cellule disciplinaire jusqu’à la fin de sanction le 23 mars prochain n’est produit à l’instance.
Il résulte à cet égard de l’instruction, notamment des mentions du registre du quartier disciplinaire, que Mme B… a été examinée par un médecin le 17 mars 2026 à son arrivée au quartier disciplinaire, et que ce dernier n’a pas constaté que le placement de l’intéressée en cellule disciplinaire était de nature à compromettre la santé de l’intéressée. S’il est soutenu qu’aucun médecin n’a expressément conclu, aux termes d’un certificat médical, à la compatibilité de l’état de santé avec le maintien en cellule disciplinaire, aucune disposition du code pénitentiaire n’impose la production d’un tel certificat, la vérification de la compatibilité entre le maintien d’une mesure de placement en cellule disciplinaire et l’état de santé de la personne détenue étant exclusivement régie par les dispositions de l’article R. 234-31 du pénitentiaire citées au point 7. Il résulte également de l’instruction que Mme B…, dont il est constant qu’elle dispose d’un traitement médicamenteux, a été visitée, notamment pour la distribution de ce traitement, une fois le 17 mars 2026 en fin de journée par un membre du SMPR, puis deux fois par jour les 18 et 19 mars par un personnel infirmier à même d’évaluer son état de santé. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait sollicité son hospitalisation pour des soins psychiatriques, ni même une visite supplémentaire de l’équipe médicale, depuis son arrivée au quartier disciplinaire. Bien qu’il résulte de l’examen des pièces relatives à une procédure disciplinaire précédente que Mme B… a déjà été hospitalisée en soins psychiatriques à une période récente, il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’équipe médicale du quartier disciplinaire n’aurait pas, depuis le placement en cellule disciplinaire du 17 mars 2026, pris, comme elle le doit, toutes les mesures nécessaires pour assurer, autant que faire se peut, l’intégrité physique et psychique de Mme B…, ou que cette équipe médicale aurait procédé à une évaluation manifestement erronée de la compatibilité entre le maintien en cellule disciplinaire jusqu’au 23 mars 2026, et l’état de santé de l’intéressée.
Par voie de conséquence, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que sa situation imposerait, du fait d’une atteinte aux libertés fondamentales que constituent le droit à la protection de la santé et le droit à la dignité humaine, que le juge des référés, agissant dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, prenne en urgence les mesures de nature à sauvegarder ces libertés fondamentales.
En dernier lieu, si la requérante soutient qu’elle n’a pas été mise à même d’assurer effectivement sa défense devant la commission de discipline du fait de l’impossibilité d’accéder à des éléments médicaux avant le prononcé de la sanction disciplinaire, aucune disposition n’impose la communication préalable d’éléments relatifs à l’état de santé de la personne détenue poursuivie devant la commission de discipline, et cette circonstance en tout état de cause, n’est pas par elle-même susceptible de caractériser l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions qu’elle présente aux fins d’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Aït Taleb, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au chef d’établissement de la maison d’arrêt de Rouen.
Fait à Rouen, le 20 mars 2026
La juge des référés, Le greffier,
signé
signé
C. Galle
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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