Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 31 mars 2026, n° 2601864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12, 24 et 25 mars 2026, la société AEZ Constructions, représentée par Me Stéphane Boileau, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 12 janvier 2026 du préfet du Morbihan refusant l’autorisation de travail sollicitée pour l’emploi de M. B… A… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan d’une part, de procéder au réexamen de la demande d’autorisation de travail qu’elle a déposée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, d’autre part, de lui délivrer, dans le même délai, une autorisation de travail avec une période de validité courant jusqu’à la décision qui sera rendue par la formation collégiale du tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Sur l’urgence :
- la décision contestée l’empêche de conserver M. A… dans ses effectifs dans des conditions juridiquement sécurisées, alors même qu’elle exerce une activité de maçonnerie générale, secteur caractérisé par une pénurie structurelle de main d’œuvre qualifiée ;
- M. A… occupe un poste d’ouvrier maçon indispensable à la réalisation des chantiers en cours ;
- l’impossibilité de sécuriser la situation administrative de ce salarié, dont la demande de renouvellement de titre de séjour expire le 28 avril 2026, l’expose à des difficultés organisationnelles importantes, voire à des retards dans l’exécution de ses marchés ;
- la décision contestée porte une atteinte immédiate et grave à son organisation et à la continuité de son activité ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail, en ce qu’elle n’a jamais fait l’objet d’aucune condamnation pénale ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits, en ce qu’elle qualifie de manquements graves les faits constatés lors du contrôle du 17 septembre 2024 alors que les circonstances de l’espèce démontrent le caractère ponctuel et immédiatement corrigé des manquements alors constatés ;
- les manquements constatés le 17 septembre 2024 par l’inspectrice du travail n’ont pas été qualifiés de « manquements graves », condition pourtant requise par l’article R. 5221-20 du code du travail pour justifier un refus d’autorisation de travail ;
- elle a fait l’objet d’un simple rappel à la réglementation du travail au regard des règles de sécurité, ainsi que cela résulte des termes du courrier de l’inspectrice du travail du 23 septembre 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que M. A… dispose d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler jusqu’au 28 avril 2026, ce qui ne peut permettre de considérer que son employeur a méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail ;
- la substitution de motif introduite a posteriori est illégale dès lors que le motif tiré du travail illégal d’un salarié étranger ne figurait pas dans la décision initiale du 12 janvier 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- sa décision de refus d’autorisation de travail se fonde sur les critères définis par l’article R. 5221-20 du code du travail, dès lors qu’il a été informé par le responsable de l’unité de contrôle de l’inspection du travail de la DDETS du Morbihan des manquements de l’établissement AEZ Constructions, constatés le 17 septembre 2024, tenant à l’exposition de trois salariés à une situation de danger grave et imminent pour leur vie et leur santé, ces derniers effectuant des travaux de maçonnerie en R+1 sans aucune protection collective contre le risque de chute de hauteur sur un chantier de maison individuelle ;
- l’exposition des salariés de la société requérante aux risques graves pour leur santé et leur sécurité n’a cessé que par une décision administrative d’arrêt des travaux, laquelle n’a pas pour effet d’effacer les manquements graves commis ;
- la société requérante n’a pas contesté la décision administrative prise par l’inspecteur du travail ;
- aucune erreur de droit ou erreur manifeste d’appréciation n’entache donc la décision contestée ;
- la lettre du 17 février 2026 portant rejet du recours gracieux de la société requérante confirme la décision du 12 janvier 2026, sans s’y substituer, ni ajouter de motif ;
- les mentions dans le courrier du 17 février 2026 relatives à la situation administrative de M. A… ont seulement vocation à apporter une information supplémentaire à la société requérante sur le droit des autorisations de travail au regard de la situation d’emploi d’un ressortissant étranger.
Vu :
- la requête n° 2601863 enregistrée le 11 mars 2026 par laquelle la société AEZ Constructions demande l’annulation de la décision du 12 janvier 2026 refusant l’autorisation de travail sollicitée pour l’emploi de M. B… A… et la décision de rejet de son recours gracieux ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2026 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Boileau, représentant la société AEZ Constructions, qui persiste en ses conclusions écrites, par les mêmes moyens, qu’il développe, et qui soutient, d’une part, que la condition d’urgence est réputée satisfaite, au regard du préjudice résultant de la privation de son salarié, lequel avait obtenu une dispense de son autorisation de travail jusqu’au mois d’avril 2026, notamment pour respecter ses contrats en cours et alors que le recrutement pour ce type d’emplois est particulièrement difficile et d’autre part, qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, compte tenu de la déformation totale de la qualification des faits ayant conduit à certains constats, lors d’un contrôle inopiné, que si le manquement constaté lors de ce contrôle du mois de septembre 2024 n’est pas contesté, il est souligné que celui-ci n’a donné lieu qu’à une interruption de travaux d’un peu plus d’un jour, sans interruption du chantier, qu’il n’a été donné aucune suite au courrier du 23 septembre 2024 de l’inspectrice du travail, qui a procédé à un simple rappel à la loi mais n’a pas rédigé de rapport de manquement, qu’aucun procès-verbal d’infraction n’a été transmis au procureur de la République, que la décision contestée est ainsi entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Le préfet du Morbihan n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société AEZ Constructions, qui exerce une activité de maçonnerie générale et de gros œuvre, et dont le siège social se situe à Vannes (Morbihan), a sollicité le 12 janvier 2026 une autorisation de travail concernant M. B… A…, pour occuper un emploi d’ouvrier de maçonnerie à compter du 30 octobre 2025 en contrat à durée indéterminée. Le préfet du Morbihan a, par une décision du 12 janvier 2026, refusé l’autorisation de travail ainsi sollicitée. Le recours gracieux formé par la société AEZ Constructions a été rejeté le 17 février 2026. La société AEZ Constructions a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre ces deux décisions du préfet du Morbihan et, dans l’attente de son jugement par une formation collégiale, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 12 janvier 2026.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Il résulte de l’instruction que la décision contestée fait obstacle à ce que M. B… A…, ressortissant ivoirien, puisse honorer le contrat de travail à durée indéterminée qu’il a conclu avec la société AEZ Constructions, pour un emploi de manœuvre de niveau 1, alors que le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour qui l’autorise actuellement à travailler arrive à expiration le 28 avril 2026. La société AEZ Constructions fait valoir, sans être contestée, que le secteur de la maçonnerie générale est caractérisé par une pénurie structurelle de main d’œuvre qualifiée et qu’elle a, en conséquence, la nécessité de pérenniser l’emploi occupé par M. A… afin de lui permettre de respecter les délais d’exécution des chantiers en cours. Au regard de ces éléments, la décision du préfet du Morbihan refusant l’autorisation de travail sollicitée doit être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts économiques et commerciaux de la société AEZ Constructions pour que la condition d’urgence soit regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-1 de ce code : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / (…) II.- La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. (…) ». Enfin, selon l’article R. 5221-20 du même code : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / (…) 2° S’agissant de l’employeur et, le cas échéant, du donneur d’ordre, de l’entreprise utilisatrice ou de l’entreprise d’accueil : / (…) b) Ils n’ont pas fait l’objet de condamnations pénales ou de sanctions administratives pour des infractions relevant du travail illégal défini à l’article L. 8211-1, pour des infractions aux règles de santé et de sécurité au travail, pour aide à l’entrée et au séjour irrégulier en France en application de l’article L. 823-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou pour méconnaissance des règles relatives au détachement temporaire de salariés, et l’administration n’a pas relevé de manquement grave de leur part en ces matières. / L’autorisation peut également être refusée lorsque l’employeur, le donneur d’ordre, l’entreprise utilisatrice ou l’entreprise d’accueil ont fait l’objet de condamnations pénales ou de sanctions administratives pour des atteintes à la personne humaine relevant du titre II du livre II du code pénal, pour faux et usage de faux mentionné à l’article 441-1 du même code ou lorsque l’administration a relevé des manquements graves de leur part en ces matières ; (…) ».
6. Pour refuser la délivrance de l’autorisation de travail sollicitée par la société AEZ Constructions, pour l’emploi de M. A…, le préfet du Morbihan s’est fondé sur le seul motif, tiré de l’application du b) du 2° de l’article R. 5221-20 du code du travail, invoquant des condamnations pénales ou le constat de manquements graves en matière de santé et de sécurité au travail dont l’entreprise a fait l’objet.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 18 septembre 2024 que lors d’un contrôle sur place, le 17 septembre 2024, d’un chantier de la société AEZ Constructions portant sur la construction d’une maison individuelle, l’inspectrice du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du Morbihan a constaté qu’un des salariés effectuait « des travaux de maçonnerie plancher au R+1 sur la partie gauche de la maison (extension) sans aucune protection collective contre les chutes de hauteur en périphérie » et qu’un des salariés effectuait « des travaux de couverture (ouverture) sur la partie droite de la maison (au-dessus du garage) sans aucun dispositif de protections collectives ou individuelles ne permettant pas de traiter le risque de chute de hauteur ». En conséquence, elle a enjoint au retrait immédiat des salariés exposés. La reprise des travaux en cause a été autorisée dès le 19 septembre 2024. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le manquement ainsi constaté aurait fait l’objet d’une condamnation pénale ou d’une sanction administrative. Il n’est pas même allégué que le procureur de la République localement compétent en aurait été informé. Dans ces conditions, eu égard à la nature des manquements relevés le 17 septembre 2024 à l’encontre de la société AEZ Constructions et aux suites administratives réservées au constat effectué, les moyens tirés de l’erreur de qualification juridique des faits, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 janvier 2026 du préfet du Morbihan refusant l’autorisation de travail sollicitée par la société requérante.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
10. La présente ordonnance, qui suspend les effets de la décision contestée, implique qu’il soit enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la demande d’autorisation de travail de la société AEZ Construction pour l’emploi de M. A…, en tenant compte du motif développé au point 7 de la présente ordonnance, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société AEZ Constructions et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 12 janvier 2026 du préfet du Morbihan refusant l’autorisation de travail sollicitée par la société AEZ Constructions pour l’emploi de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la demande de la société AEZ Constructions pour l’emploi de M. A…, en tenant compte du motif de suspension retenu au point 7 de la présente ordonnance, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Article 3 : L’Etat versera à la société AEZ Constructions la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AEZ Constructions, au ministre du travail et des solidarités et au ministre de l’intérieur.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Rennes, le 31 mars 2026.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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