Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 mars 2026, n° 2600060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier de Sens |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, Mme A… B… soumet au tribunal un litige l’opposant au centre hospitalier de Sens concernant un titre exécutoire, d’un montant de 771,31 euros, émis à son encontre le 4 novembre 2025.
Mme B… soutient que, n’ayant pu se rendre sur son lieu de travail en raison d’un important mal de dos, d’une « sciatique à la jambe droite » et de tensions au niveau des épaules, le titre exécutoire émis à son encontre, fondé sur un abandon de poste, est injustifié et, en outre, qu’elle n’a pas la possibilité de payer la somme qui lui est réclamée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Dans ses écritures analysées, ci-dessus, dans les visas, la requérante n’a exposé aucun moyen intelligible dirigé contre le titre exécutoire émis à son encontre par le centre hospitalier de Sens, et en tout état de cause, n’a invoqué que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… peut être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au centre hospitalier de Sens.
Fait à Dijon le 23 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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