Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 24 oct. 2025, n° 2508424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris a rejeté son recours préalable administratif obligatoire introduit contre la décision du 22 octobre 2024 par laquelle la MDPH avait refusé de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement.
Il soutient qu’il souffre de plusieurs pathologies qui limitent considérablement sa mobilité et son autonomie.
La requête a été communiquée à la MDPH, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles,
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… s’est vu notifier le 22 octobre 2024 par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris une décision de refus de délivrance de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement, qu’il avait sollicitée le 10 juillet 2024. Le 15 novembre 2024, M. B… a exercé le recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été reçu par la MDPH le 6 décembre 2024. Ce recours a été rejeté le 11 février 2025, après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). M. B… demanda au tribunal l’annulation de cette décision du 11 février 2025.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…). ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. (…). ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. (…). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. (…) ».
Selon ces dispositions, la CMI portant la mention stationnement est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Au soutien de sa demande de CMI portant la mention stationnement déposée le 10 juillet 2024, M. B…, né le 26 octobre 1993, a fait valoir, notamment, qu’il souffre d’une douleur permanente de la jambe droite en raison de la présence d’un os tibial externe surnuméraire, dans le pied droit, pathologie qui a nécessité une opération en 2022, et qu’il est atteint d’une narcolepsie de type 2. Il a produit un certificat médical de son médecin traitant, établi le 5 juillet 2024, indiquant que l’opération subie en 2022 a soulagé M. B… mais qu’il subit une « gêne et/ou un mal permanent », entraînant un fréquent besoin de repos lors de la marche et la réalisation de séances de kinésithérapie quatre ou cinq fois par an, et que M. B… doit faire une à deux siestes par jour en raison de la narcolepsie dont il souffre. Ce certificat ne décrit pas de périmètre de marche et note que si M. B… a besoin de pauses lorsqu’il marche, il ne subit pas de ralentissement moteur et n’a pas besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Il indique en outre que les activités « marcher » et « se déplacer à l’extérieur » sont réalisées « sans difficulté et sans aucune aide » (coche en « A »). Dans le cadre du réexamen de la décision de rejet de sa demande d’attribution d’une CMI portant la mention stationnement, M. B… a produit un second certificat médical établi par un neurologue du groupe hospitalier Pitié-La Salpêtrière le 9 octobre 2024, lequel ne porte aucune mention concernant les capacités motrices de M. B….
Il résulte de ce qui précède que la MDPH de Paris n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que M. B… ne remplissait pas les conditions pour obtenir une CMI portant la mention stationnement et pouvait, pour ce motif, rejeter la demande de CMI portant la mention stationnement de M. B….
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la maison départementale des personnes handicapées de Paris.
Copie en sera notifiée à la maire de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
F. Berland
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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