Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2025, n° 2534267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 27 novembre 2025, M B… A…, représenté par Me de Metz, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a signalé au fichier SIS ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il bénéficie d’une présomption s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour ; qu’il ne peut exercer d’activité professionnelle et risque la suspension et ne peut plus faire valoir ses droits sociaux ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son fils C…, qu’il est inséré professionnellement et réside en France depuis 14 ans ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour et inscription au fichier SIS sont entachées d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis Avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 novembre 2025 sous le n° 2534266 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 4 décembre 2025 en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience :
- le rapport de M. Guiader, juge des référés, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et de celles fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, compte tenu de l’effet suspensif d’exécuter ces décisions attaché au dépôt d’une requête aux fins de leur annulation en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les observations de Me de Metz, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, a produit une copie du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles du 22 novembre 2024 qui fixe le droit de visite de M. A… et a indiqué que celui-ci voit son enfant toutes les deux semaines ;
- et les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police, qui a conclu au rejet de la requête et a soutenu que les moyens soulevés par M. A… étaient dépourvus de doute sérieux quant à la légalité de la décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant mauritanien née le 31 décembre 1980, a sollicité le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 octobre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS). Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté précité et d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne la demande de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi et de la décision portant interdiction de retour :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
4. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ainsi que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont dépourvues d’objet, et doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la demande de suspension de la décision portant refus de séjour :
S’agissant de l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
7. Le requérant, qui demande le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a bénéficié en dernier lieu, peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande, ce qui n’est pas sérieusement contesté en défense par le préfet de police. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
S’agissant du doute sérieux :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 » et aux termes de l’article L. 411-4 de ce code : « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : / (…) 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
9. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
10. Il ressort des termes de l’arrêté du 9 octobre 2025 en litige que, pour caractériser la menace pour l’ordre public que constituerait la présence en France de M. A…, le préfet de police a relevé que celui-ci avait été condamné, par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Versailles en date du 23 novembre 2023, à une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis probatoire pendant deux ans, à raison de faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité. Toutefois, en dépit de la gravité de ces faits de violence conjugale, il résulte de l’instruction que ces actes sont restés isolés et que M. A…, qui a déclaré regretter son geste, n’a pas été signalé par les services de police pour d’autres faits depuis sa condamnation. A cet égard, si le préfet de police relève dans son arrêté que M. A… est aussi défavorablement connu des services de police pour obtention frauduleuse de document administratif le 4 juillet 2021, il est constant que de tels faits, qui en tout état de cause, ne caractérisent pas un comportement représentant une menace pour l’ordre public, n’ont fait l’objet d’aucune poursuite pénale. Il résulte également de l’instruction que l’intéressé bénéficie d’un droit de visite médiatisé tous les quinze jours auprès de son fils C…, né le 13 octobre 2020 et de nationalité française, par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles du 22 novembre 2024, qu’il exerçait toujours en septembre 2025, ainsi qu’en atteste son ex-conjointe dans un document en date du 13 septembre 2025. En outre, l’intéressé produit des pièces établissant qu’il contribue financièrement à l’entretien et à l’éducation de son fils, par le biais de versements mensuels d’une somme de 130 euros, mis en place par l’intermédiaire de la CAF, dans le cadre de l’exécution de la décision du juge aux affaires familiales mentionnée plus haut. En outre, la commission du titre de séjour de Paris a émis le 1er octobre 2025 un avis favorable au renouvellement du titre de séjour du requérant. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation quant à la menace représentée par la présence de M. A… pour l’ordre public et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraissent propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Il résulte de la suspension ordonnée au point précédent qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
V. Guiader
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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