Annulation 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 4 déc. 2024, n° 2217447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Roques, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le préfet de la
Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de travail dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son bénéfice, d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du
9 octobre 1987 et des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail ; l’accord franco-marocain n’interdit pas un changement de statut de travailleur saisonnier à celui de salarié.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
— et les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1983, est entré sur le territoire français le 29 juillet 2019 sous couvert d’un visa long séjour saisonnier. Il a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 octobre 2019 au 11 octobre 2022. Le 10 août 2022, M. A a présenté une demande de changement de statut afin de se voir délivrer un titre de séjour mention « salarié ». Son employeur, la société la ronde des fruits, a sollicité une autorisation de travail le 4 octobre 2022 à son bénéfice. Par une décision du 5 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé l’autorisation de travail demandée. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du
9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ».
3. Pour rejeter la demande d’autorisation de travail présentée par l’employeur de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu qu’un ressortissant étranger titulaire d’une carte de séjour mention « travailleur saisonnier » ne pouvait pas « réaliser un changement de statut en vue d’exercer une activité professionnelle » et qu’un tel changement de statut n’était « pas prévu » par les dispositions du code du travail et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, en se fondant sur ce seul motif tiré de la nature spécifique du titre de séjour de saisonnier détenu jusqu’alors par le requérant qui lui interdirait un changement de statut, ce qui ne découle d’aucune stipulation de l’accord visé au point 2, ni d’aucune disposition légale ou réglementaire, le préfet a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 5 octobre 2022 par laquelle l’autorisation de travail déposée au bénéfice de M. A a été rejetée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande d’autorisation de travail présentée au bénéfice de M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros au bénéfice de M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 5 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé l’autorisation de travail sollicitée au bénéfice de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet compétent, de réexaminer la demande d’autorisation de travail présentée au bénéfice de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 100 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
S. le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Recours administratif ·
- Urbanisme ·
- Réception ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Astreinte ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Hébergement ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Assainissement ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Incendie ·
- Unité foncière ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Caravane ·
- Système
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Union européenne ·
- Langue ·
- Responsable ·
- Information ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Naturalisation ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Emplacement réservé ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Trafic routier ·
- Délibération ·
- Objectif ·
- Syndicat de copropriétaires
- République dominicaine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Établissement ·
- Timbre ·
- Électricité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Infraction ·
- Lieu ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité
- Suisse ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Représentation ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.