Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 sept. 2025, n° 2510915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) Ile-de-France de lui délivrer une attestation de régularisation de carrière dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) Ile-de-France une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / () ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l’application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutabilité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux () ». En vertu de l’article L. 142-2 du même code : « Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, de ceux relatifs à l’application de l’article L. 4162-13 du code du travail ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11-6, L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail ». Il résulte des dispositions des articles précités que les litiges relatifs au contentieux général de la sécurité sociale relèvent de la compétence, en première instance, du tribunal des affaires de sécurité sociale.
3. Le juge administratif ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience.
4. La requête de M. A tend à ce qu’il soit ordonné à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) de lui communiquer une attestation de régularisation de sa carrière lui permettant de démontrer à France Travail qu’il ne remplit pas encore les conditions d’une retraite à taux plein. Ainsi, le présent litige, qui concerne le calcul des droits à la retraite de M. A, tels que prévus par le code de la sécurité sociale, n’est manifestement pas susceptible de se rattacher à un contentieux que le juge administratif serait compétent pour connaître, ainsi qu’il a déjà été indiqué au requérant dans la requête enregistrée sous le numéro 2510492.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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