Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 2 avr. 2026, n° 2502864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 18 août 2025,
Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 17 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et d’enjoindre au département de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » en litige.
Elle soutient que :
- elle souffre de fibromyalgie ; cette maladie l’empêche de marcher sur de longues distances même inférieures à 200 mètres ;
- elle doit être constamment accompagnée par sa fille ;
- elle se déplace avec des cannes ;
- elle a des vertiges en permanence et perd le contrôle de son corps ;
- elle a des douleurs intenses aux muscles et des attaques de panique ;
- elle ne peut pas rester en position debout de manière prolongée.
La requête a été régulièrement communiquée au département de la Côte-d’Or, lequel n’a pas formulé d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rousset, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer une carte
« mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et d’enjoindre au département de lui de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » en litige.
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (…). / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… souffre d’une pathologie anxieuse très invalidante traitée depuis longtemps par des anxiolytiques et des antidépresseurs, lui occasionnant des crises de panique. Par ailleurs, elle allègue être atteinte de fibromyalgie entrainant des douleurs intenses des muscles ainsi que des vertiges et des malaises, qui l’empêchent de marcher seule plus de 150 mètres et qui l’obligent à se déplacer à l’aide de cannes et avec la présence de sa fille. Pour autant, les pièces médicales versées aux débats ne permettent pas de relever que le périmètre de marche de l’intéressée serait inférieur à 200 mètres ou qu’elle serait contrainte d’avoir systématiquement recours, pour tous ses déplacements extérieurs, à l’une des aides limitativement énumérées par les dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, à défaut de démonstration mieux étayée d’une altération de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied de Mme A… répondant aux critères définis par la réglementation en vigueur, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de la Côte-d’Or du
17 juillet 2025. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de la Côte-d’Or.
Copie en sera faite à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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