Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 déc. 2025, n° 2506810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, le collectif Immigrés du montargois, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Loiret de mettre à l’abri l’enfant Idran B… et sa famille entière dans une solution familiale adaptée à Montargis ou dans ses environs, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- il agit dans l’intérêt supérieur d’un enfant de six ans, scolarisé à Montargis, qui se retrouve à la rue avec sa mère de quarante-et-un ans, atteinte d’un cancer de la thyroïde, et de sa sœur de vingt-deux ans, toutes deux titulaires d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
- cette famille vivait dans un logement mis à disposition par l’association Imanis depuis le 2 octobre 2023, il lui a été demandé, le 17 septembre 2025, de quitter ce logement tous les jeudis matins et de ne le réintégrer qu’après l’accord du 115, cette autorisation ne lui a plus été accordée à compter du jeudi 11 décembre 2025, et aucune autre solution n’a été proposée, à l’exception d’une seule nuitée à Orléans, et ce malgré les nombreux appels au 115, au 119 ainsi qu’aux services du centre communal d’action sociale de Montargis et à l’assistante sociale compétente ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l’enfant et de sa famille de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, et à l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Eu égard à l’objet et aux caractéristiques du référé liberté, l’intérêt à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à des conditions particulières et différentes de celles qui s’appliquent pour le référé suspension. Néanmoins, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux personnes dont une liberté fondamentale viendrait à être méconnue de façon grave et manifestement illégale par l’administration, d’obtenir du juge des référés, lorsque l’urgence le justifie, le prononcé de mesures susceptibles de mettre fin à la situation ainsi créée.
Au cas d’espèce, le collectif Immigrés du montargois ne justifie d’aucune qualité lui donnant intérêt à agir en lieu et place de Mme C… B…, en son nom personnel et en tant que parent de l’enfant Idran, ni de Mme A… B…, enfant majeure de Mme C… B…, qui sont seuls à subir directement et personnellement l’atteinte aux libertés fondamentales dont l’association se prévaut en leur nom.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par le collectif Immigrés du montargois est manifestement irrecevable et qu’elle doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de collectif Immigrés du montargois est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif Immigrés du montargois.
Fait à Orléans, le 24 décembre 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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