Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2502351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Lewden, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2025, par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné le retrait de son ordinateur pour une durée de six mois ainsi qu’une remise à niveau de son matériel informatique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le procès-verbal de contrôle est fondé sur les dispositions inexistantes de l’article D. 449-1 du code pénitentiaire et alors que l’article R. 332-41 de ce même code est rédigé de manière différente par rapport à l’article D. 449-1 du code de procédure pénale ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article R. 332-41 du code pénitentiaire, dès lors qu’aucune raison d’ordre et de sécurité et qu’aucune impossibilité d’accéder aux données informatiques de son fait volontaire n’ont été démontrées ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il sollicite une substitution de base légale, dès lors que le procès-verbal de contrôle vise les dispositions de l’article D. 449-1 du code pénitentiaire alors qu’il aurait dû viser les dispositions de l’article R. 332-41 du code pénitentiaire ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Lewden, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, écroué depuis le 31 août 2008, est incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville depuis le 1er septembre 2020. À la suite de la fouille de son ordinateur le 16 avril 2025, le chef d’établissement de ce centre de détention a décidé, le 2 mai 2025, de procéder au retrait de son matériel informatique pour une durée de six mois ainsi qu’à une remise à niveau de ce dernier. Par la présente requête, M. A… B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles R. 332-41 et R. 332-45 du code pénitentiaire. Elle retranscrit également les observations orales effectuées par le requérant lors de l’audience qui s’est tenue le 2 mai 2025 ainsi que celles de son représentant. Elle mentionne, par ailleurs, le compte-rendu établi le 16 avril 2025 par le surveillant pénitentiaire ayant procédé à l’analyse de l’ordinateur du requérant, et précise qu’il ressort de ce rapport qu’un certain nombre d’irrégularités contrevenant à la circulaire de sécurité informatique ont été découvertes. Cette décision expose, enfin, les motifs sur lesquels s’est fondé le chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville pour procéder au retrait du matériel informatique de M. A… B…, à savoir que les faits qui sont reprochés à l’intéressé, et qui sont mentionnés dans le rapport d’analyse précité du 16 avril 2025, traduisent une utilisation illicite d’appareils, logiciels, supports de stockage d’informations et de son ordinateur, que de tels faits sont de nature à caractériser un manquement aux règles de sécurité et de bon ordre de l’établissement, qu’ils rendent impossible l’accès à ses données informatiques et que cette impossibilité résulte de son propre fait. La décision attaquée mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent, avec une précision suffisante pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que le procès-verbal de contrôle établi le 16 avril 2025 vise de manière erronée les dispositions de l’article D. 449-1 du code pénitentiaire est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle mentionne les dispositions de l’article R. 332-41 du code pénitentiaire sur lesquelles elle se fonde et renvoie aux conclusions du rapport d’analyse de l’ordinateur du requérant établi le même jour, dès lors que ce procès-verbal avait pour seul objet de faire constater le bon état du matériel avant contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 332-41 du code pénitentiaire : « Chaque personne détenue peut acquérir, par l’intermédiaire de l’administration et selon les modalités qu’elle détermine, des équipements informatiques. / Elle ne conserve aucun document sur un support informatique, sauf ceux liés à des activités socioculturelles, d’enseignement, de formation ou professionnelles. / Les équipements informatiques, ainsi que les données qu’ils contiennent, sont soumis au contrôle de l’administration. Sans préjudice d’une éventuelle saisie par l’autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu’au moment de sa libération, dans les cas suivants : / 1° Pour des raisons d’ordre et de sécurité ; / 2° En cas d’impossibilité d’accéder aux données informatiques, du fait volontaire de la personne détenue. ». En outre, la circulaire de la direction de l’administration pénitentiaire en date du 13 octobre 2009 relative à l’accès à l’informatique pour les personnes placées sous main de justice, publiée au bulletin officiel du ministère de la justice du 30 décembre 2009, prévoit que la mise en place de scellés de sécurité sur les matériels informatiques est obligatoire pour tout ordinateur en cellule, de manière à prévenir toute ouverture de celui-ci par son utilisateur.
En l’espèce, le rapport d’analyse établi le 16 avril 2025 par l’administration pénitentiaire relève que l’ordinateur de M. A… B… contenait environ trente-cinq logiciels prohibés, dont certains ont pour effet de bloquer l’accès à certaines données du fait de leurs fonctionnalités de nettoyage ou de suppression de fichiers. Ce même rapport indique que l’ordinateur du requérant comporte des traces de connexion à un périphérique de stockage de masse ainsi qu’à un réseau non identifié, à cinq reprises, entre le 18 avril 2024 et le 30 mars 2025. Dès lors que la méconnaissance, par le détenu, des conditions d’utilisation du matériel informatique fixées par les dispositions citées au point 4 du présent jugement, constitue, par elle-même, une atteinte au bon ordre et à la sécurité de l’établissement, la décision du chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville de procéder au retrait de l’ordinateur de M. A… B…, qui constitue une mesure de police, pouvait légalement être prise sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, si le requérant soutient que le retrait de son ordinateur constitue une mesure disproportionnée, il ne démontre pas et n’allègue pas davantage avoir besoin de ce matériel pour l’exercice d’activités socioculturelles, d’enseignement, de formation ou professionnelles, seules ces activités, selon les dispositions précitées de l’article R. 332-41 du code pénitentiaire, pouvant justifier qu’il dispose d’un tel outil. Par suite, eu égard au caractère temporaire de la mesure de retrait en litige et au comportement en détention du requérant, qui a fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires, la décision attaquée, qui procède au retrait de son ordinateur pour une durée de six mois, n’est pas disproportionnée et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En cinquième lieu, en se bornant à faire valoir que l’administration pénitentiaire a indiqué qu’il avait collaboré en communiquant son mot de passe de session et qu’il avait sollicité une expertise par la voix de son conseil, M. A… B… ne remet pas utilement en cause les constatations issues du rapport d’analyse établi le 16 avril 2025 et aux termes desquelles son ordinateur comportait plusieurs logiciels prohibés, dont les logiciels « My lockbox free », permettant de protéger certains répertoires à l’aide d’un mot de passe, « Secret Notes », permettant de créer et protéger les notes, « Ccleaner » et « Slimcleaner », permettant d’effacer les traces internet et les bases de registre, « System Ninja », permettant un nettoyage système, « Vit registry fix Free edition », permettant le nettoyage registre de Windows, « Wise Disk Cleaner free portable », permettant le nettoyage du disque dur, « Xcleaner », permettant le nettoyage de l’ordinateur, « Cyber D’s Autodelete », permettant de surveiller et supprimer automatiquement des fichiers, « DP Shredder », permettant d’effacer définitivement les fichiers ou les dossiers sur le disque dur et « Quick Erase », permettant de supprimer définitivement des fichiers sans possibilité de récupération. Par suite, le moyen tiré de l’erreur matérielle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 mai 2025 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné le retrait de son ordinateur pour une durée de six mois ainsi qu’une remise à niveau de son matériel informatique. Les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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