Annulation 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2106486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2106486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin 2021 et 3 février 2023, Mme C D, représentée par Me de Baynast, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 402 du 11 mai 2021 émis par la commune de l’Ile d’Yeu mettant à sa charge la somme de 17 424 euros au titre de la participation pour voirie et réseaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de l’Ile d’Yeu les dépens ainsi qu’une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— le titre exécutoire, qui n’est pas signé, ne respecte pas les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le titre exécutoire méconnaît l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 dès lors qu’il indique les références de la base de liquidation de manière invisible et inintelligible et ne fait pas état du détail des calculs ;
— le titre exécutoire est entaché d’une erreur de fait dès lors que le permis de construire a été délivré le 24 mars 2017 et non le 29 novembre 2016 ;
— le titre exécutoire est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’alors qu’elle est débitrice de la taxe d’aménagement et que le taux de la taxe d’aménagement dépasse 5%, ce cumul n’était pas possible en application des dispositions de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme ;
— le titre exécutoire n’est pas justifié dès lors que la commune s’était engagée à payer les dépenses liées à la desserte en eau et en électricité de sa propriété ; si la commune a renoncé à prendre en charge ce raccordement, le titre exécutoire a procédé au retrait ou à l’abrogation de cette décision de manière illégale ;
— le titre exécutoire doit être annulé du fait de l’illégalité de la délibération du 23 décembre 2014 en raison de vices de forme dans la convocation des membres du conseil municipal, de l’absence de transmission de note de synthèse, de son absence de motivation quant aux modalités de calcul de la répartition des coûts par propriétaire, de la méconnaissance de l’article L. 332-11-1 du code de l’urbanisme en raison d’intégration de travaux ne pouvant être légalement financés et d’un détournement de pouvoir ;
— le titre exécutoire est erroné dans son montant dès lors que sa parcelle a été amputée d’une surface de 62 m2.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2021 et 9 février 2023, la commune de l’Ile d’Yeu, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés et demande que soit mise à la charge de Mme D la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— les observations de Me de Baynast, avocat de Mme D,
— et les observations de Me Couëtoux du Tertre, substituant Me Marchand, avocat de la commune de l’Ile d’Yeu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a obtenu le 24 mars 2017 un permis de construire pour l’édification d’une maison individuelle et annexes sur la parcelle cadastrée n° AI 757 dont elle est propriétaire sur la commune de l’Ile d’Yeu. Cette commune ayant voté par délibération du 23 décembre 2014 l’instauration d’une participation pour voirie et réseau pour le contournement de Port-Joinville, le maire de la commune a, après avoir annulé les deux titres exécutoires précédents, émis le 11 mai 2021 un titre exécutoire mettant à la charge de Mme D la somme de 17 424 euros au titre de cette participation. L’intéressée demande, par la présente requête, l’annulation de ce titre exécutoire.
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable : « 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. () En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. (/) Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
3. Il résulte de l’instruction que le volet du titre exécutoire adressé à Mme D indique le nom, le prénom et la qualité de l’ordonnateur, M. A B, maire. Il n’est pas signé, n’étant pas, contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, revêtu d’une signature électronique mais n’avait pas à l’être. En revanche, la commune de l’Ile d’Yeu n’a pas versé à l’instance avant la clôture de l’instruction, le bordereau du titre de recettes permettant de vérifier que ce bordereau a lui-même été signé, cette signature étant contestée par la requérante. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que le titre exécutoire en litige est irrégulier.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le titre exécutoire n° 402 du 11 mai 2021 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
5. En l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de l’Ile d’Yeu une somme de 1 500 euros à verser à Mme D, partie gagnante, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de la commune de l’Ile d’Yeu, partie perdante, à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 402 du 11 mai 2021 est annulé.
Article 2 : La commune de l’Ile d’Yeu versera à Mme D une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de l’Ile d’Yeu présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la commune de l’Ile d’Yeu.
Copie sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Recours ·
- Visa ·
- Congo ·
- Juge des référés ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Ressortissant
- Personnes ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Handicap ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Prélèvement social ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Revenu
- Métropole ·
- Sanction ·
- Procédure disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Propos ·
- Exclusion ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Agent public ·
- Courriel
- Commune ·
- Délibération ·
- Abrogation ·
- Service public ·
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Création ·
- Coopération intercommunale ·
- Sociétés ·
- Collectivités territoriales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Activité professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Centre pénitentiaire ·
- Transfert ·
- Détenu ·
- Justice administrative ·
- Détériorations ·
- Garde des sceaux ·
- Effet personnel ·
- Administration pénitentiaire ·
- L'etat ·
- Préjudice
- Recette ·
- Ville ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Administration ·
- Arbre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Profession libérale ·
- Délivrance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.