Rejet 23 février 2026
Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 févr. 2026, n° 2601152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires complémentaires et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 janvier 2026, 28 janvier 2026, 6 février 2026 et 9 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture sans délai en vue de la délivrance d’un récépissé ou, à défaut, d’une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°)
d’enjoindre à la préfecture des Hauts-de-Seine de ne pas mettre à sa charge le droit de visa de régularisation ;
3°)
de condamner la préfecture aux entiers dépens et frais de défense.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que son titre de séjour « étudiant » arrive à expiration le 24 janvier 2026 et que l’absence de récépissé l’expose à une irrégularité de séjour, une impossibilité de travailler, un risque de rupture de droits sociaux ainsi qu’à un risque de contrôle et de mesure d’éloignement, alors qu’il est fondé à solliciter un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » en raison de sa situation professionnelle ; par ailleurs, dès lors qu’il appartient à l’autorité administrative de permettre à l’étranger de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable, c’est à tort que la préfecture des Hauts-de-Seine fait valoir que la condition d’urgence ne serait pas remplie au motif qu’il ne serait pas menacé de licenciement ; en outre, en l’absence de document attestant de la régularité de son séjour, ses droits sociaux auprès de la caisse d’allocations familiales ont été suspendus et le versement de l’allocation aux adultes handicapés a été interrompu, ce qui le prive d’une ressource essentielle liée à sa situation de handicap et aggrave de manière immédiate sa situation matérielle ; enfin, il doit prêter son serment d’avocat le 23 février 2026, ce qui nécessite d’être en situation régulière ou, à tout le moins, de disposer d’un document provisoire ;
-
la mesure sollicitée est utile en raison des importants dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;
-
la mesure sollicitée ne fera obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, dès lors qu’elle vise uniquement à débloquer une situation administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A… ne justifie d’aucune situation d’urgence, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son employeur l’ait menacé de suspendre son contrat de travail ou d’engager une procédure de licenciement à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 25 janvier 2024, M. B… A…, ressortissant marocain né le 19 septembre 1998, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 24 janvier 2026, dont il a sollicité le renouvellement le 15 décembre 2025 au moyen de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr » en demandant un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale ». Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un document provisoire autorisant son séjour sur le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction à convocation en préfecture :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que si M. A… a déposé une demande de première délivrance d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur – profession libérale » à la suite de l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat le 3 novembre 2025, il résidait jusqu’alors régulièrement en France, sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant ». Ainsi, le requérant, dont le titre de séjour a expiré le 24 janvier 2026, se retrouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, M. A… produit, d’une part, un courriel du Barreau de Paris lui demandant, dans la perspective de sa prestation de serment, de leur faire parvenir un récépissé de la préfecture attestant de la prolongation de son titre de séjour et, d’autre part, un contrat de collaboration conclu le 8 décembre 2025 avec le cabinet d’avocats « Dolidon Partners », cette collaboration étant conditionnée à son inscription au Barreau de Paris. Enfin, le requérant, qui bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés, établit que la caisse d’allocations familiales lui a demandé, le 20 janvier 2026, de produire la copie de son titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, l’intéressé justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et, le cas échéant, de se voir délivrer un document provisoire de séjour. Par suite, la condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme satisfaite, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvant utilement faire valoir que cette condition ne serait pas remplie au motif que le requérant n’établit pas que son employeur l’ait menacé de suspendre son contrat de travail ou d’engager une procédure de licenciement à son encontre, dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’intéressé n’occupe aucun emploi actuellement.
En deuxième lieu, la mesure sollicitée par M. A… présente un caractère utile, dès lors que, d’une part, elle lui permettra de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et, le cas échéant, de se voir délivrer un récépissé de demande de carte de séjour et que, d’autre part, la préfecture des Hauts-de-Seine n’a donné aucune suite à ses démarches.
En dernier lieu, il ressort de ce qui est énoncé au point 5 de la présente ordonnance que la démarche entreprise au moyen de la plateforme « demarche-numerique.gouv.fr » ne constitue qu’un préalable en ligne en vue de la comparution personnelle de l’étranger au guichet de la préfecture permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de la complétude du dossier, à la délivrance d’un récépissé. Par suite, la mesure sollicitée par M. A… ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Enfin, cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude du dossier déposé par l’intéressé, un récépissé de demande de titre de séjour, en application des dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction à la préfecture de ne pas mettre à sa charge le droit de visa de régularisation :
M. A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de ne pas mettre à sa charge le droit de visa de régularisation. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative et de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que le juge des référés, y compris lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 de ce code, ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par le requérant présente un caractère définitif, ce qui excède donc la compétence du juge des référés. Par suite, cette demande doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
En premier lieu, la présente instance n’ayant pas donné lieu à la liquidation de dépens, les conclusions de M. A… tendant à la condamnation de la préfecture des Hauts-de-Seine sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la préfecture des Hauts-de-Seine une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès que M. A…, qui n’a pas eu recours aux services d’un avocat, ne justifie pas des frais qu’il aurait exposés pour sa défense.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de délivrer à l’intéressé un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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