Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 févr. 2026, n° 2600592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600592 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, Mme A… B… représentée par Me Ali demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 février 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet d’organiser son retour à ses frais en cas d’éloignement avant l’intervention de la décision du juge des référés sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros à verser à Me Ali sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l’objet et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
-il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… déclarant être née le 2 août 2000 à Mamoudzou, sans que son identité soit vérifiable, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 12 février 2026 du préfet de Mayotte et a été placée en rétention administrative. Elle demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte: (…) 2o Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ».
L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est daté du 12 février 2026. Il résulte de l’instruction, notamment de l’extrait du registre des sorties tenu au centre de rétention administrative que la mesure d’éloignement a été mise à exécution le 13 février 2026, soit plusieurs jours avant que le juge des référés ne soit saisi. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite s’agissant d’une mesure ayant épuisé ses effets avant la saisine du juge des référés.
En tout état de cause, l’intéressée ne disposant pas d’acte d’état civil ni de document d’identité, ne peut utilement soulever une « exception de « nationalité française » devant le juge administratif et ne fait pas la démonstration d’une quelconque atteinte à une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans l’intégralité de ses conclusions y compris celles tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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