Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 10 mars 2026, n° 2305488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Teles, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 300 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en détériorant ses effets personnels à l’occasion de son transfert du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone au centre pénitentiaire de Perpignan ;
- il a subi un préjudice matériel qui s’élève à 2 300 euros et un préjudice moral qui s’élève à 5 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions présentées par le requérant doivent être rejetées.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Teles, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, écroué depuis le 27 janvier 2021 au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone, a été transféré au centre pénitentiaire de Perpignan le 4 janvier 2023. Il a présenté, par un courrier du 16 février 2023 adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande tendant à l’indemnisation des préjudices subis du fait de la détérioration, durant ce transfert, de certains de ses effets personnels, soit la somme de 2 300 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. Par une décision du 12 avril 2023, le directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires de Toulouse n’a pas reconnu la faute de l’administration pénitentiaire et a rejeté la demande indemnitaire de l’intéressé. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 300 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. La responsabilité de l’Etat en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l’administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens.
3. Dans le cas particulier du transfert d’un détenu, il incombe aux chefs des établissements de départ et d’arrivée de prendre les mesures nécessaires à la protection de ses biens. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article D. 340 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige, dont les dispositions sont reprises au IV de l’article 24 de l’annexe à l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : « Lorsque le détenu est transféré, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l’agent de transfèrement s’ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination du détenu aux frais de ce dernier ou sont remis à un tiers désigné par lui, après accord du chef d’établissement ». Il découle de l’obligation de protéger les biens des détenus qu’en cas de transfert, le reçu, prévu par les dispositions précitées, remis à l’agent de transfèrement ainsi que, le cas échéant, au responsable de l’expédition des objets, doit, sauf urgence, être accompagné de l’inventaire précis de l’ensemble des objets personnels du détenu, dressé contradictoirement avec ce dernier.
4. M. A… soutient que, lors de son transfert du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone vers le centre pénitentiaire de Perpignan, l’administration aurait détérioré trois livres, des classeurs et chemises en carton, des courriers administratifs et personnels, ainsi que des vêtements de valeur lui appartenant. Le bordereau d’opération de vestiaire effectué au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone mentionne la présence d’une valise, d’un téléphone portable, de deux bracelets, de trois vestes à capuche, d’une ceinture, de clés, d’une paire d’écouteurs et d’une paire de bretelles. Le bordereau d’opération de vestiaire effectué au centre pénitentiaire de Perpignan mentionne aussi la présence d’un chapelet, d’un livre à couverture rigide. M. A… produit des comptes-rendus de surveillants pénitentiaires attestant de l’absence de détérioration de ses affaires avant son transfert. Il produit aussi des photos de ses affaires après le transfert. La direction interrégionale de Toulouse, dans son courrier du 12 avril 2023, indique que « le personnel du centre pénitentiaire de Perpignan atteste des dégradations subies » par les affaires de M. A…, reconnaissant dès lors la matérialité de ces dégradations, lesquelles engagent la responsabilité de l’administration.
5. Il s’ensuit que l’administration pénitentiaire, qui n’a en outre pas établi d’inventaire précis de l’ensemble des objets personnels du détenu, de manière contradictoire, tant dans le centre pénitentiaire de départ, que dans celui d’arrivée, a, en détériorant ces derniers lors de son transfert, commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la réparation :
6. En l’absence d’éléments objectifs permettant de connaître avec précision la nature et l’état de vétusté des effets personnels détériorés du fait de l’absence d’inventaire précis et contradictoire, il sera fait une juste appréciation du préjudice tiré de la détérioration, par l’administration pénitentiaire, des biens cités au point 4, en condamnant l’Etat à verser à M. A… une indemnité de 200 euros.
7. En revanche, si le requérant fait valoir qu’il a subi un préjudice moral du fait de la détérioration de ses affaires ne lui permettant plus de se vêtir convenablement, il n’établit pas la réalité d’un tel préjudice.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 200 euros.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DECIDE:
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 200 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Teles.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, Président,
M. Lauranson, premier conseiller,
M. Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
L’assesseur le plus ancien,
M. Lauranson
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 mars 2026,
La greffière,
L. Salsmann
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