Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 24 mars 2026, n° 2601172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601172 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 19 mars 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’attribuer un siège supplémentaire à la liste « L’expérience et l’énergie ensemble pour demain » qui a obtenu un siège à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Béru en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. En se bornant à critiquer la caractère « injuste » du mode de scrutin qui, dans les communes de moins de 1 000 habitants, accorde à la liste qui a obtenu la majorité absolue la majorité des sièges et répartit les sièges restants à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés, Mme A… ne conteste pas utilement les résultats de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Béru attribuant, à l’issue du premier tour de scrutin du 15 mars 2026, six sièges à la liste « La force d’un bilan la chaleur d’un projet » qui a recueilli 50,77% des suffrages et un siège à la liste « L’expérience et l’énergie ensemble pour demain » qui a obtenu 49, 23 des suffrages. Par suite, la protestation de Mme A…, qui ne comporte qu’un moyen inopérant, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 24 mars 2026.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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