Non-lieu à statuer 16 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 déc. 2024, n° 2307090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. A B, représenté par Me Loïc Le Quellec, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 21 février 2023 refusant de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée ;
3°) de condamner le CNAPS à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet, directeur du CNAPS, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Il fait valoir que, le 25 novembre 2024, l’autorisation préalable sollicitée, valable du 25/11/2024 au 25/05/2025, a été délivrée à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 novembre 2024, l’autorisation préalable sollicitée, valable du 25/11/2024 au 25/05/2025, autorisant son bénéficiaire à suivre une formation à la profession d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques, a été délivrée à M. B. Dans ces conditions, la décision de refus en litige doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été rapportée en cours d’instance et le recours de M. B est ainsi devenu sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du D national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 16 décembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La république mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Attribution ·
- Stagiaire ·
- Demande ·
- Absence ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Guadeloupe ·
- Mesures d'urgence ·
- Irrecevabilité ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Ligne budgétaire ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Enregistrement
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Commission ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonction publique territoriale ·
- Avis conforme ·
- Fonctionnaire ·
- Dépôt ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Registre ·
- Aide ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Désistement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Bourse ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Immigration ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Pays ·
- Justice administrative
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.