Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 30 juin 2025, n° 2502849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 mars 2025, N° 2415253 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2415253 du 10 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis le dossier de la requête présenté par M. A au tribunal administratif de Versailles.
Par cette requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Boiardi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ouardes, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 20 octobre 1986, déclare être entrée en France en février 2024. Par un arrêté du 14 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet, qui n’était pas tenu de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A se prévaut de la présence en France de son frère, en situation régulière et de son insertion professionnelle. Toutefois il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille, que sa présence en France est très récente et qu’il ne justifie d’aucune relation ancienne et stable en France à l’exception de son frère. Par ailleurs, l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans et où réside sa mère. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas, en édictant à son encontre l’arrêté litigieux, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni, ainsi, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (..) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes des dispositions de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ()"
9. Au soutien du risque de soustraction, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le fait que M. A n’a pu justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier par M. A que celui-ci bénéficie d’un passeport, valable jusqu’en 2031. Il s’ensuit que le préfet de Seine-et-Marne, ne pouvait pour ce motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et a fait une inexacte application des dispositions précités du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît donc, sur ce point, les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le soutient à bon droit le requérant.
10. Toutefois, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire repose également sur la circonstance que M. A est entré en France irrégulièrement sans avoir sollicité de titre de séjour. Si le requérant soutient qu’il est entré en France en février 2024 sous couvert d’un visa de type C valable du 1er février 2024 au 1er mars 2024 délivré par les autorités espagnoles, il se borne à produire une copie de son passeport attestant de son entrée sur le territoire espagnol le 18 février 2024, sans justifier de son entrée régulière sur le territoire français. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. A se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Ce motif justifie, à lui seul, la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif. Dès lors, il y a lieu de neutraliser le motif illégal fondé sur le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
15. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. A qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français n’étant assortie d’aucun délai de départ volontaire, ne fait état d’aucune circonstance particulière faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Si l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas, compte tenu des éléments de la vie privée et familiale en France de l’intéressé exposés au point 5 du présent jugement, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2024 du préfet de Seine-et-Marne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. FraisseixLa greffière,
Signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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