Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2400740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin 2024 et 3 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Cilaos sur sa demande formulée le 21 février 2024 de classement dans le groupe de fonctions de catégorie B pour l’attribution de l’IFSE, à compter du 15 mars 2021, assortie des intérêts légaux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cilaos de le classer dans un groupe de fonctions B de manière rétroactive depuis le 15 mars 2021 et de lui attribuer l’IFSE, assortie des intérêts légaux, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cilaos la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts au taux légal.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors notamment que la décision attaquée n’est pas une décision confirmative ;
- l’exception de non-lieu à statuer doit être rejetée, en l’absence de notification et d’exécution par la commune de l’arrêté du 31 juillet 2025 ;
- sa nomination en qualité de rédacteur stagiaire n’a pas été suivie d’une modification du montant de l’IFSE à laquelle il pouvait prétendre en méconnaissance de l’article 3 du décret 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- la décision méconnaît le principe d’égalité en l’absence de prise en compte des délibérations des 10 avril 2018 définissant les groupes de fonctions, actualisée par délibération du 7 décembre 2022 ;
- l’arrêté du 31 juillet 2025 qui n’a donné lieu à aucun rappel de rémunération est entaché de fraude et constitue une mesure de rétorsion manifeste caractéristique d’un détournement de pouvoir en ce que la décision conduisant à réduire le montant de l’IFSE à la somme de 70 euros mensuels est en réalité une mesure de « rétorsion » de la création d’une section syndicale FO au sein de la mairie, dont il est secrétaire général.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, la commune de Cilaos, représentée par Me Domitile, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève à titre principal une fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif de la décision attaquée et du caractère tardif de la requête, à titre subsidiaire oppose une exception de non-lieu à statuer et conclut à l’absence de bien-fondé de la requête.
Par ordonnance du 4 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2026.
Par courrier du 9 mars 2026, des pièces complémentaires ont été demandées à la commune en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
En réponse à un courrier du 27 mars 2026, M. B… a communiqué le 30 mars 2026 les arrêtés n°2025-97 mettant fin à l’attribution de l’IFSE d’un montant mensuel de 588,71 euros à compter du 1er novembre 2025 et l’arrêté n°2025-98 portant attribution d’une IFSE d’un montant mensuel de 70 euros à compter du 1er novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de M. B…,
- la commune de Cilaos n’étant pas représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 mars 2021, M. A… B…, adjoint administratif, a été nommé rédacteur territorial stagiaire à compter du 15 mars 2021. Le montant de l’IFSE qu’il percevait à hauteur de 588,71 euros mensuels en qualité d’adjoint n’ayant pas été modifié corrélativement, M. B… a, par courrier du 21 février 2024, formulé par l’intermédiaire de son conseil une demande de changement de groupe de fonctions et le paiement correspondant au rappel d’IFSE pour la période à compter du 15 mars 2021. En l’absence de réponse de la commune à sa demande, par sa requête, il demande l’annulation de cette décision implicite de rejet et d’enjoindre à la commune de Cilaos de le classer dans un groupe de fonctions B de manière rétroactive depuis le 15 mars 2021.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Pour conclure au non-lieu à statuer, la commune de Cilaos fait valoir que M. B… s’est vu attribuer l’IFSE correspondant à la catégorie B avec effet au 15 mars 2021, par un arrêté du 31 juillet 2024. Toutefois, alors que l’intéressé n’a eu connaissance de cet arrêté n° 2025-98 comme de l’arrêté du même jour n° 2025-97 mettant fin à l’attribution de l’IFSE qu’il percevait en qualité d’adjoint administratif que dans le cadre de la présente instance, en l’absence de notification de ces arrêtés, le montant de l’IFSE que la commune indique lui avoir accordé présente un caractère indéterminé en l’absence de mention du groupe de fonctions de la catégorie B dont il relève. Par ailleurs, en dépit de la demande qui lui a été faite, la commune ne justifie pas avoir régularisé la situation de M. B… sur le plan financier. Dès lors, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a demandé le bénéfice de l’IFSE par un premier message électronique daté du 21 mars 2022 par lequel il signalait l’absence de révision de cette indemnité depuis sa nomination en qualité de rédacteur stagiaire. Il a renouvelé de manière plus précise et explicite sa demande d’attribution de l’IFSE correspondant à ce grade dans un courrier du 8 avril suivant, mentionnant en objet « revalorisation IFSE », par lequel il a demandé au maire de Cilaos de « remédier à la situation » en visant expressément les dispositions de la délibération du 10 avril 2018 relative aux RIFSEEP. Il s’ensuit que l’absence de réponse à ce courrier a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande le 9 juin 2022, qu’il n’a pas contestée dans le délai de recours, la décision étant dès lors devenue définitive. Ainsi, la décision implicite de rejet de la nouvelle demande formulée le 21 avril 2024, née le 22 juin 2024 s’analyse comme une nouvelle décision implicite de rejet, confirmative du refus implicite initial. La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête en raison de son caractère tardif doit donc être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que demande la commune de Cilaos sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cilaos présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Cilaos.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
N. TOMILa présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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