Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 2 avr. 2025, n° 2501295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme B D, représentée par Me A, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 19 août 2024 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me A, son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou de lui verser cette somme si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), l’existence de cet avis n’est pas établie ; il n’est pas justifié de ce que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège de médecins ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits dès lors qu’elle ne s’est pas soustraite à une précédente mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 février 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin,
— et les observations de Me A, avocate de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante congolaise (RDC), née le 8 août 1995 est entrée en France le 5 février 2020, selon ses déclarations. Elle a sollicité une demande de titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 19 août 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut d’avis pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () ». En outre, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article () ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’avis du 21 février 2024 du collège de médecins de l’OFII a été émis au vu d’un rapport médical, transmis le 9 février 2024 par un médecin, qui n’a pas siégé dans ce collège. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
4. D’autre part, le préfet de police, suivant l’avis du collège de l’OFII, a refusé le titre de séjour sollicité en considérant que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme D souffre d’une pathologie psychiatrique à double composante, notamment un stress post-traumatique et un syndrome dépressif ainsi que des troubles de l’humeur, pour laquelle elle bénéficie depuis 2022 d’un suivi et d’un traitement médicamenteux, composé d’un antidépressive, d’un anxiolytique et d’une hormone. Il ne ressort ni des certificats médicaux établis par des praticiens hospitaliers en particulier ceux des 19 octobre 2021, 21 septembre 2022 et 4 janvier 2023, ni des autres pièces du dossier que certains des médicaments prescrits qui ne figurent sur la liste des médicaments essentiels ne pourraient pas être substitués par d’autres de cette liste, ou que l’intéressée ne pourrait pas être soignée en RDC à raison de la nature en partie post traumatique de sa pathologie. Par ailleurs, les informations générales issues de rapports d’organisations non gouvernementales datés de 2021 et 2022 sur les difficultés de prises en charge des pathologies psychiatriques en RDC, alors que, au demeurant, il ressort de ces documents qu’il existe des structures spécialisées notamment à Kinshasa, ne permet pas non plus d’établir que l’intéressée ne pourrait bénéficier effectivement d’une prise en charge médicale adaptée à son état de santé dans son pays d’origine. Ainsi Mme D ne peut pas être regardée comme remettant utilement en cause l’appréciation portée par le collège de médecins du service médical de l’OFII quant à la possibilité d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Si Mme D, célibataire et sans enfant sur le territoire national, se prévaut de sa vulnérabilité ainsi que des violences et maltraitances intrafamiliales subies dans son pays d’origine, elle ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle et familiale en France. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas non plus, pour les mêmes motifs et pour ceux exposés au point 4. du présent jugement, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 4. et 6., les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision d’éloignement sur la situation personnelle de Mme D doivent être écartés.
9. S’il résulte de ce qui précède que par les seuls moyens invoqués Mme D n’est pas fondée à demander l’obligation de quitter le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à la décision attaquée, par une décision n°24012851 du 26 septembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à Mme D et cette circonstance fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
11. Comme il a été dit au point 9. du présent jugement, Mme D s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en raison de l’existence de motifs sérieux et avérés de croire qu’elle risque d’être exposée à des atteintes graves au sens du 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de retour dans son pays d’origine. Si cette décision est postérieure à la décision attaquée, elle se rapporte à des faits qui lui sont antérieurs. Dans ces conditions, en fixant la RDC comme pays vers lequel l’intéressée serait susceptible d’être reconduite, le préfet de police a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, dès lors d’annuler cette décision en tant qu’elle fixe la RDC comme pays vers lequel Mme D pourrait être renvoyée.
Sur la légalité de la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
12. Aux termes de l’article L. 621-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 621-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
13. Pour prendre la décision attaquée, le préfet s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressée s’est soustraite à une précédente obligation de quitter le territoire français du 6 décembre 2022. Or il ressort de l’arrêt du 8 novembre 2023 devenu définitif que la Cour administrative d’appel de Paris a annulé cette décision. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est ainsi entachée d’une erreur de fait et Mme D est fondée à en demander l’annulation.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 19 août 2024 est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de Mme D une obligation à quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement à Mme D d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Mme A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Perrin, première conseillère ;
— M. Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Perrin
La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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