Rejet 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 janv. 2026, n° 2601213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 20 janvier 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit à dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’expiration de son récépissé est imminente et qu’il risque d’être en situation de grande précarité si sa bourse d’étudiant est suspendue, ce qui porterait une atteinte grave à sa vie privée et familiale alors pourtant qu’il s’est montré diligent dans ses démarches administratives ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né le 6 février 2007, est entré en France le 2 septembre 2016. Il bénéficie d’un récépissé de premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 5 février 2026. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de huit à dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. A… fait valoir que le récépissé dont il est muni expire le 5 février 2026 et qu’il risque d’être en situation de grande précarité si sa bourse d’étudiant est suspendue, alors pourtant qu’il a déposé sa demande de titre de séjour dans les délais impartis, qu’il a réalisé les empreintes biométriques et s’est acquitté d’un timbre fiscal. Toutefois, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le récépissé dont il bénéficie n’a pas expiré, M. A… n’établit pas l’existence de circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Erreur de droit ·
- Aménagement du territoire ·
- Erreur ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Dépôt ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Sénégal ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Demande ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Piéton ·
- Commune ·
- Secret ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun
- Taxes foncières ·
- Vacant ·
- Expropriation ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Vacances ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Contribuable ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Ligne budgétaire ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Enregistrement
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Commission ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonction publique territoriale ·
- Avis conforme ·
- Fonctionnaire ·
- Dépôt ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Attribution ·
- Stagiaire ·
- Demande ·
- Absence ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Guadeloupe ·
- Mesures d'urgence ·
- Irrecevabilité ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.