Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2401609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mai 2024, 25 juin 2024 et 20 janvier 2025, la société Assurances du Crédit Mutuel (ACM), représentée par la SCP Guenot avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Cosne-Cours-sur-Loire à lui verser la somme de 14 779,98 euros en réparation des préjudices subis par ses assurés, M. et Mme C… ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société ACM soutient que :
- elle est fondée à engager la responsabilité de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire à la suite du dommage subi le 9 août 2020 par M. et Mme C…, en leur qualité d’usagers de la voirie communale sur laquelle ils circulaient, en raison du défaut d’entretien normal de la plaque d’égout installée sur cette voie qui s’est soulevée à la suite des pluies survenues ce jour-là, ce qui a été directement à l’origine des dommages matériels et corporels subis par M. et Mme C… ;
- le soulèvement de la plaque d’égout révèle l’absence de fixation de celle-ci ainsi qu’un sous-dimensionnement des canalisations qui y sont raccordées ;
- la commune de Cosne-Cours-sur-Loire doit être condamnée à lui verser la somme totale de 14 779,98 euros, correspondant notamment au préjudice matériel subi par le véhicule de son assuré, à hauteur de 9 600 euros et au préjudice corporel subi par Mme C…, estimé à 3 116 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 2024 et 28 janvier 2025, la commune de Cosne-Cours-sur-Loire, représentée par Me Touhari, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société ACM en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Cosne-Cours-sur-Loire soutient que :
- sa responsabilité n’est pas engagée dès lors que l’entretien de la plaque d’égout, qui est un accessoire de l’ouvrage public que constitue le réseau public d’assainissement, ne lui appartenait pas, la société Véolia s’étant vue confier la gestion du service public de l’assainissement ;
- l’ouvrage public en cause a été correctement entretenu dès lors que, dans le cadre de la délégation du service d’assainissement conclue avec la société Véolia, il est procédé à des vérifications annuelles des accessoires de la voirie publique, tels que les bouches d’égout et les canalisations qui y sont rattachées -qui ont fait l’objet d’un curage préventif-, qu’elle s’est assurée du respect des obligations de contrôle incombant à son délégataire et que rien ne pouvait laisser présumer l’existence d’un danger à l’endroit indiqué par la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- les conclusions de M. B…,
- et les observations de Me Touhari, représentant la commune de Cosne-Cours-sur-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C… exposent que, le 9 août 2020, alors qu’ils circulaient rue des rivières Saint-Aignant, sur le territoire de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire, les pluies survenues ce jour-là ont été à l’origine du soulèvement d’une plaque d’égout qui est venue heurter le soubassement de leur voiture et que, en raison de cet impact, le véhicule a subi des dommages et Mme C… a été blessée. La demande d’indemnité que la société Assurances du Crédit Mutuel (ACM) -en sa qualité d’assureur- a faite à la commune le 20 février 2024 a été implicitement rejetée. La société ACM demande au tribunal de condamner la commune de Cosne-Cours-sur-Loire à lui verser une somme de 14 779,98 euros en réparation des préjudices subis par M. et Mme C….
Sur les conclusions à fin de condamnation :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime, ou à un cas de force majeure.
3. En se bornant à produire des photographies de plaques d’égout et un rapport d’expertise très peu circonstancié réalisé par la société « Experts Groupe 21 », sans apporter aucun autre élément permettant d’apprécier la localisation exacte et les circonstances de l’accident, la société ACM n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’un ouvrage public appartenant à la commune de Cosne-Cours-sur-Loire, en l’occurrence une plaque d’égout située rue des rivières Saint-Aignant, aurait été à l’origine directe et certaine des dommages causés au véhicule de M. C… et des blessures subies par Mme C….
4. Il résulte de ce qui précède que la société ACM n’est pas fondée soutenir que la responsabilité de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire est engagée sur le fondement du régime juridique des dommages accidentels de travaux publics. Ses conclusions à fin de condamnation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mise à la charge de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société ACM au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
6. Il a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société ACM une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Cosne-Cours-sur-Loire au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Assurances du Crédit Mutuel est rejetée.
Article 2 : La société Assurances du Crédit Mutuel versera à la commune de Cosne-Cours-sur-Loire une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Assurances du Crédit Mutuel et à la commune de Cosne-Cours-sur-Loire.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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