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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 sept. 2022, n° 2206858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Lille |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. C B et de tous occupants de son chef du logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Bas Liévin située 48/50 rue du Bas Liévin à Lille (59000) ;
2°) d’ordonner à M. B de lui restituer les clés du logement et de la boîte aux lettres ainsi que son badge d’accès.
Il soutient que :
— il est gestionnaire de la résidence universitaire en cause, qui est destinée à servir le service public de l’aide au logement des étudiants ;
— M. B s’est vu attribuer le logement 226 du bâtiment B dans cette résidence à compter du 7 mars 2021 ;
— n’ayant pas été réadmis pour les années universitaires à venir pour défaut de présentation du statut d’étudiant et pour défaut persistant de paiement de son loyer, M. B devenu occupant sans droit ni titre du logement et s’est maintenu dans les lieux, même après qu’une mise en demeure de quitter son logement du 17 mai 2022 lui a été adressée ;
— il est redevable de la somme de 2 931,30 euros, arrêtée en septembre 2022 ;
— la demande d’expulsion est recevable et justifiée, M. B ayant la qualité d’occupant sans droit ni titre du domaine public ;
— l’urgence est caractérisée par l’atteinte à la continuité du service public du logement étudiant ; en refusant de quitter le logement qu’il occupe illégalement, M. B nuit au bon fonctionnement de la résidence et à la bonne gestion du parc locatif, alors même que de nombreux étudiants sont en attente d’un logement.
Vu le certificat établi par le directeur de la résidence universitaire, duquel il ressort que la requête et l’avis d’audience ont été notifiés le 13 septembre 2022 à M. B, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique qui s’est tenue le 20 septembre 2022 à 14h30, en présence de Potet, greffier :
— le rapport de M. Robbe, juge des référés ;
— les observations de Mme A, représentant le CROUS de Lille, qui reprend les faits, conclusions et moyens de sa requête, et qui ajoute que M. B n’a pas respecté les règles d’hygiène dans son logement ;
— et les observations de M. B, qui indiqué avoir donné son préavis de départ le 31 août 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il incombe au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d’une demande d’expulsion en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s’il y a lieu d’y faire droit, si les conditions d’utilité et d’urgence posées par cet article sont remplies.
3. Il résulte de l’instruction que M. B a bénéficié, à compter du 7 mars 2021, d’une convention d’occupation d’un logement au sein de la résidence universitaire Bas Liévin située 48/50 rue du Bas Liévin à Lille, gérée par le CROUS de Lille. Il a été destinataire, le 23 novembre 2021, d’une décision l’excluant de ce logement pour défaut d’acte de cautionnement, pour défaut de présentation du statut d’étudiant et pour défaut persistant de paiement de son loyer. Depuis cette date, il occupe ce logement sans droit ni titre et demeure débiteur à l’égard du CROUS d’une somme de 2 931,30 euros correspondant à des loyers impayés. Il n’a pas davantage déféré à la mise en demeure de quitter le logement en date du 17 mai 2022. M. B, qui se borne à indiquer qu’il a donné son préavis de départ, n’a produit aucune observation pour justifier de son attitude ou pour contester les faits avancés par le CROUS. En conséquence, la demande présentée par le CROUS de Lille doit être regardée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et comme ne portant pas atteinte au respect de la dignité et de la vie privée de l’intéressé.
4. Par ailleurs, l’évacuation de M. B présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard notamment à la circonstance que sa présence dans les lieux fait obstacle à l’accomplissement de la mission de service public de logement des étudiants dont est chargé l’établissement public, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour pourvoir aux nombreuses demandes émanant d’autres étudiants en attente d’un logement.
5. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. B d’évacuer sans délai le logement qu’il occupe y compris de ses biens, de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que le badge d’accès à la résidence, le CROUS de Lille étant autorisé, à défaut d’exécution de celui-ci, à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef aux frais, risques et périls de l’intéressé.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer sans délai le logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Bas Liévin située 48/50 rue du Bas Liévin à Lille (59000). A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le CROUS de Lille pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressé.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille et à M. C B
Fait à Lille, le 26 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2206858
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