Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 janv. 2026, n° 2508442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Diaka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande et de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ». Et l’article R. 611-8-2 de ce code dispose : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionné à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit toutes les communications (…). Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivrée par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans le délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ».
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. »
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B…, enregistrée au greffe du tribunal le 1er décembre 2025, n’était pas accompagnée de la décision contestée et ce, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Or, en dépit de la demande de régularisation adressée à son conseil le 3 décembre 2025, mise à sa disposition par le biais de l’application Télérecours le même jour à 15 h 16 et lue le lendemain à 12h22, la décision attaquée n’a pas été produite dans le délai imparti de quinze jours. La requête, qui n’a ainsi pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 8 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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