Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 9 janv. 2026, n° 2501073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, la société MANIKHEIR, représentée par Me Collart, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à lui verser une somme provisionnelle de 223 771, 60 euros TTC, assortie des intérêts moratoires, de la capitalisation des intérêts et d’une somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- sa requête est recevable car elle est titulaire d’un accord-cadre de fourniture de produits auprès des membres du RESAH et ses prestations ont été admises et réceptionnées par l’établissement qui n’a pas réglé ses quatre commandes dans le délai réglementaire de 50 jours ;
- elle a notifié auprès du centre hospitalier une mise en demeure de régler la somme de 223 771, 60 euros TTC, assortie des intérêts moratoires et des frais de recouvrement, correspondance notifiée le 26 septembre 2025 et l’établissement ne s’est pas manifesté dans le délai de quinze jours laissé pour respecter ses engagements ;
- elle a provoqué une décision auprès de l’établissement à la suite de la notification de la demande préalable indemnitaire ;
- la demande de provision est fondée sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, représenté par Me Catalan, conclut à l’irrecevabilité de la requête et à la condamnation de la société requérante au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le centre hospitalier fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’un mémoire en réclamation, lequel doit exposer les motifs du différend, le montant des sommes réclamées et leur justification ;
- le différend entre la société et le centre hospitalier résultant du silence gardé sur la mise en demeure de la société requérante devait faire l’objet, préalablement à toute instance contentieuse, d’un mémoire en réclamation de la part de la société Manikheir ; en effet, suivant la naissance du différend résultant de l’expiration du délai de quinze jours accordé au CHUG, la société MANIKHEIR n’a pas notifié au centre hospitalier dans le délai de deux mois un mémoire en réclamation et a directement saisi le tribunal administratif du rejet implicite de sa mise en demeure datée du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
1. Le GIP Réseau des acheteurs hospitaliers (RESAH) dont le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est adhérent, a conclu avec la société Manikheir un accord-cadre n°2023-R065 pour la fourniture de gants en nitrile à usage sanitaire. Par un courrier du 19 septembre 2025, notifié le 26 septembre suivant, la société Manikheir a adressé au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe une mise en demeure de lui régler, dans un délai de quinze jours, la somme de 223 771, 60 euros TTC au titre des quatre factures impayées, somme augmentée d’intérêts moratoires et de frais de recouvrement d’un montant de 160 euros. L’établissement public de santé ne s’étant pas acquitté des sommes réclamées, la société Manikheir demande au juge des référés du tribunal de condamner le centre hospitalier de la Guadeloupe, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 223 771, 60 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires et des frais de recouvrement d’un montant de 160 euros.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Aux termes de l’article 46 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, alors applicable : « L’acheteur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / Au sens du présent article, l’apparition du différend résulte : /- soit d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord ; / – soit du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours ; / – soit de l’absence de notification du décompte de résiliation dans le délai mentionné à l’article 43.5. / Tout différend entre le titulaire et l’acheteur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en réclamation exposant précisément les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification. / Ce mémoire doit être communiqué à l’acheteur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu. / Le délai de communication du mémoire en réclamation est prescrit à peine de forclusion. / L’acheteur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire en réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ».
4. Ces stipulations prévoyant la mise en œuvre d’une procédure de recours préalable avant la saisine du juge administratif, l’existence même de ce recours prévu au contrat ne permet pas à l’une des parties de saisir directement le juge administratif, y compris le juge statuant en référé.
5. En outre, l’apparition d’un différend, au sens des stipulations précitées, entre le titulaire du marché et l’acheteur, résulte, en principe, d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai. En revanche, en l’absence d’une telle mise en demeure, la seule circonstance qu’une personne publique ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend au sens des stipulations précédemment citées.
6. Enfin, un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l’article 46 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
7. Il résulte de l’instruction que la société Manikheir a adressé le 19 septembre 2025 au centre hospitalier de la Guadeloupe un courrier, reçu le 26 septembre suivant, le mettant en demeure de régler dans un délai de quinze jours le solde de 223 771, 60 euros TTC au titre des quatre factures qui n’auraient pas fait l’objet de règlements dans le cadre de l’exécution d’un marché public relatif à la fourniture de gants en nitrile à usage sanitaire conclu avec le GIP réseau des acheteurs hospitaliers. Le différend doit, ainsi, être regardé comme né à la date du 11 octobre 2025, faute de paiement dans le délai imparti par la mise en demeure. La société requérante disposait, à compter de cette date, d’un délai de deux mois pour déposer un mémoire en réclamation conformément aux stipulations de l’article 46 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services. Or, la société Manikheir ne justifie nullement avoir adressé au centre hospitalier de la Guadeloupe un mémoire en réclamation préalablement à la saisine du juge des référés. Par suite, les conclusions présentées directement par la société requérante aux fins d’octroi d’une provision sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier en défense doit, dès lors, être accueillie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’obtention d’une provision présentée par la société Manikheir doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ni celle tenue aux dépens, au titre des frais exposés par la société Manikheir. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le centre hospitalier universitaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Manikheir est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Manikheir et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé :
Ch. DESCOURS-GATIN
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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