Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 déc. 2024, n° 2404271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404271 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 dans la commune de Mesnil-en-Ouche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des () moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () »
2. En premier lieu, Mme A, propriétaire d’un bien immobilier passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ne conteste pas que l’avis d’imposition au titre de l’année 2024, extrait du rôle d’imposition mis en recouvrement le 31 août 2024, comporte l’ensemble des mentions imposées par le deuxième alinéa de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales, à savoir le total des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. Aucun texte applicable en matière d’assiette et de recouvrement des impôts, ni aucun principe, n’impose l’indication des « mentions légales du créancier » dont fait état la contribuable sans assortir cet argument des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 117 à 121 du code de procédure civile ne peuvent être utilement invoqués à l’appui de conclusions tendant à la décharge d’une imposition établie conformément à la loi fiscale. Par suite, ces moyens sont inopérants.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 24 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2404271
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