Rejet 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 avr. 2024, n° 2403279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, Mme C D A, représentée par Me Aboukhater, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 29 février 2024, notifié le 1er mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure les occupants installés illégalement dans le pavillon situé 35 rue du long sentier à Aubervilliers, de quitter les lieux dans un délai de sept jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France de lui proposer une solution d’hébergement pour elle-même et pour sa fille, dans un délai de 24 heures en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence dès lors l’exécution de la décision attaquée conduirait à leur mise à la rue sans solution de relogement pour elle-même et sa fille âgée de onze ans ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, lequel, en méconnaissance de l’article 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 n’a pas été précédé d’un d’examen de sa situation individuelle et familiale, a été pris alors que la plainte préalable et la demande d’évacuation du local d’habitation occupé n’a pas été formulé par le propriétaire de l’immeuble mais par des représentants de l’OPH d’Aubervilliers qui n’avaient pas la qualité pour le faire, que la voie de fait ayant permis son entrée dans les lieux ne peut lui être imputée, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation personnelle et familiale, et de son état de santé, et dès lors que le logement était vide de toute occupation, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée, à l’intérêt supérieur de l’enfant et à l’interdiction de tout traitement inhumain et dégradant ;
— elle est fondée à demander à bénéficier d’un hébergement d’urgence, compte tenu de la situation d’extrême vulnérabilité dans laquelle elle se trouve avec sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition de l’urgence n’est pas remplie et il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 mars 2024 sous le n° 2403280, par laquelle la requérante demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 28 mars 2024, tenue en présence de Mme Goossens, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Renault, juge des référés ;
— les observations de Me Aboukhater, représentant Mme A, qui indique renoncer aux conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la région d’Île-de-France de lui proposer une solution d’hébergement pour elle-même et pour sa fille et maintient le reste de ses conclusions, ainsi que les moyens à leur soutien ; elle fait valoir en outre que Mme A maîtrise mal la langue française, ce qui est à l’origine des contradictions que l’on trouve entre ses déclarations, telles qu’elles ressortent des procès-verbaux établis par les forces de police, et ses affirmations dans le cadre de la présente instance, qu’en particulier, elle n’a nullement accès à un autre hébergement à Paris et que la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi la DRIHL d’une pré-alerte en amont de l’expulsion projetée établit la situation de vulnérabilité dans laquelle elle se trouve avec sa fille ;
— les observations de Mme B, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis qui reprend les conclusions et moyens présentés dans les écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure les personnes occupant sans droit, ni titre le pavillon situé 35 rue du long sentier à Aubervilliers de quitter les lieux dans un délai de sept jours. Mme A, occupante du lieu, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant un droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l’administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. ».
4. Il résulte notamment des dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, dans sa rédaction applicable au présent litige, éclairées par les travaux parlementaires de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que le préfet peut mettre en demeure un occupant de quitter des locaux dans lesquels il s’est introduit ou maintenu à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte lorsque ces locaux sont à usage d’habitation, sans distinguer s’ils sont effectivement occupés au moment des faits ou s’ils sont momentanément vides de tout habitant.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a mis en demeure de quitter le pavillon situé 35 rue du long sentier à Aubervilliers.
6. En outre, la requérante se maintient sans droit ni titre dans le logement en cause depuis trois mois, sans établir qu’elle serait dépourvue de solution de relogement ou d’hébergement, et ce, alors qu’elle n’établit pas davantage avoir formé aucune demande de logement de quelque nature que ce soit, et ne verse au dossier aucun élément permettant de considérer qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière, les seules circonstance que les services de la préfecture ont effectué une pré-alerte auprès de la DRIHL, au seul motif, non sérieusement contesté, de la présence d’une enfant mineure sur les lieux, dont la filiation avec la requérante n’est pas formellement établie, et qu’elle souffrirait elle-même d’un diabète de type 2, ne permettant pas de la regarder comme particulièrement vulnérable.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 29 février 2024 la mettant en demeure de quitter le logement qu’elle occupe sans droit ni titre doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à l’office public de l’habitat d’Aubervilliers.
Fait à Montreuil, le 3 avril 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et de l’outre-mer, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403279
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