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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 janv. 2026, n° 2600109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Besançon |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Chadourne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 novembre 2025 du ministre des armées confirmant le bien-fondé du remboursement de la somme de 701,48 euros qui lui est réclamé au titre d’un indu de solde pour la période du 09 octobre au 19 octobre 2023 ;
2°) d’annuler le titre de perception émis le 2 avril 2025 par lequel le ministre des armées lui a notifié le remboursement de la somme de 701,48 euros ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 701,48 euros dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) Si cette décision (…) concerne un ancien fonctionnaire ou agent, (…), la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. (…) ».
3. Le lieu d’affectation d’un agent public au sens des dispositions de l’article R. 312-12 du code de justice administrative est le lieu d’affectation administrative de l’agent et non le lieu où il exerce effectivement ses fonctions . En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le 3 mai 2024, date à laquelle a pris fin son contrat avec l’armée, le requérant qui exerçait ses fonctions à Chalon-sur-Saône, était affecté administrativement au groupement de soutien de la base de défense de Besançon. Par conséquent, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Dijon mais de celle du tribunal administratif de Besançon.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Besançon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Besançon et à M. A… B….
Fait à Dijon, le 27 janvier 2026.
Le président,
O. Rousset
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