Désistement 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 juil. 2024, n° 2107584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2107584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Le 400 c/ préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2021, la société Le 400, agissant par M. B D qui se déclare le gérant de celle-ci, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2020, notifié le 25 août 2021, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Le 400 », restaurant/salon de thé, situé 99 boulevard de Sainte-Marguerite à Marseille (13009), pour une durée de six semaines à compter de sa notification.
Elle soutient que :
— la fermeture administrative litigieuse résulte d’un excès de pouvoir de la part des forces de police ;
— en effet, l’infraction de travail dissimulé qui lui est reprochée n’est pas établie, dès lors qu’elle a prouvé sa bonne foi en ce qui concerne les faits qui se sont produits le 13 juin 2019 ;
— alors que les agents de police l’ont alors dissuadée de porter plainte à l’encontre du salarié auteur d’une usurpation d’identité qu’elle ignorait, elle reçoit « trois ans plus tard » une fermeture administrative illégale et injuste par un arrêté du 3 octobre 2020, notifié le 25 août 2021, ce qui est bizarre ;
— elle se trouve dans une situation précaire du fait de la pandémie, n’ayant reçu aucune aide de l’Etat à l’exception du chômage partiel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que M. B D ne justifie pas d’un intérêt à agir, le gérant de la société Le 400 étant M. C A ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés sont infondés.
Par deux courriers des 13 et 28 mai 2024, la société Le 400 a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du mémoire en défense visé ci-dessus et à la circonstance que tous les plis qui lui ont été adressés par le greffe au cours de la présente instance ont été retournés à l’expéditeur revêtus de la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société Le 400 a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois par une demande du 13 mai 2024 qui lui a été transmise en courrier recommandé avec accusé de réception à son adresse connue : 99 boulevard de Sainte-Marguerite à Marseille (13009), et réitérée le 28 mai 2024 sans mention du nom de M. B D qui s’en est déclaré le gérant devant le tribunal. Les deux plis recommandés correspondants ont été retournés par les services postaux au greffe du tribunal respectivement les 21 mai et 5 juin 2024 revêtus de la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, la société Le 400 est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Le 400.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le 400 et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Marseille, le 9 juillet 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 3 octobre 2020
- Code de justice administrative
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