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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 22 avr. 2025, n° 2505588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, Mme F C représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles en tant que celles-ci sont responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été signé ni notifié par une autorité compétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « D A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Glize, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 15 avril 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante mauritanienne, née le 3 juin 2002, est entrée en France, selon ses déclarations, le 16 décembre 2024 et s’y est maintenue sans être munie des documents et visas exigés par les textes en vigueur. L’intéressée s’est présentée à la préfecture de Maine-et-Loire le 8 janvier 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Visabio a révélé qu’elle était en possession d’un visa en cours de validité, délivré par les autorités espagnoles. Saisies par les autorités françaises le 13 janvier 2025, les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 28 février 2025. Par un arrêté du 11 mars 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme C aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. G H, adjoint à la cheffe du pôle régional D à la préfecture de Maine-et-Loire. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 7 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. G H, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « D A » prises à l’égard des ressortissants étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers et de Mme I, cheffe du pôle, dont il n’est pas établi qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de l’absence de mention de l’agent notifiant et d’indication quant à son habilitation ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ».
5. Dès lors que l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant et il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
6. Si Mme C soutient qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité et d’isolement et qu’il existe des défaillances dans la prise en charge des demandeurs d’asile en Espagne, elle n’établit toutefois pas les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans cet Etat. Si la requérante se prévaut par ailleurs de rapports d’organisations et d’associations, ces documents généraux se bornent toutefois à mentionner des difficultés générales dans la prise en charge des demandeurs d’asile en Espagne, et ne permettent pas d’établir que cet Etat serait, à la date de l’arrêté attaqué, dans l’incapacité systémique d’offrir un soutien et des structures adaptés à la prise en charge des demandeurs d’asile. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3§2 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / () 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
8. Si la requérante soutient qu’elle a fui la Mauritanie en raison de son homosexualité et que la barrière linguistique et le manque de prise en charge l’auraient conduite à quitter ensuite l’Espagne, ces éléments sont insuffisants à établir la réalité des risques invoqués. La requérante se prévaut en outre, de ce que son oncle qui est titulaire d’un titre de séjour en France y réside depuis années, et de ce qu’elle s’est rapprochée d’une association de défense des droits LGBTI et produit à cet égard le témoignage de l’intéressé et un courrier de ladite association, ces circonstances ne constituent pas, une circonstance particulière suffisante justifiant de faire obstacle à la mesure de transfert. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen doit ainsi être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en date du 11 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme C aux autorités espagnoles doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Roulleau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
J. GLIZELa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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