Rejet 18 décembre 2024
Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 déc. 2024, n° 2412861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412861 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 13 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence d’enregistrer le recours qu’il a formé, par un message électronique du 10 décembre 2024, devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence contre la décision n° 13001-2024-008574 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a rejeté sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de désignation d’un auxiliaire de justice pour le représenter devant la cour d’appel pour contester une décision de classement prise par le procureur de la République ;
2°) de surseoir à statuer jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de la conformité à la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par des mémoires, enregistrés le 13 décembre 2024, M. A demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— la Constitution, notamment son article 61-1 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que les décisions relatives à l’aide juridictionnelle prises à l’occasion d’un litige relevant de la compétence de la juridiction judiciaire ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’il s’agisse des décisions du bureau d’aide juridictionnelle, de la désignation par l’ordre des avocats concerné des auxiliaires de justice ou du refus du bâtonnier de cet ordre de faire droit à une demande tendant à la réparation du préjudice qui aurait été subi à cette occasion.
3. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que les conclusions présentées par M. A, qui sont relatives à une décision prise par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’occasion d’un litige engagé devant la juridiction judiciaire, soulèvent un litige qui n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, ces conclusions doivent être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 18 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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