Désistement 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 7 janv. 2026, n° 2503265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, la communauté urbaine Le Creusot-Montceau (CUCM), représentée par Me Thiry, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes et origines des désordres affectant le réseau thermique du site technopolitain du lycée Léon Blum, réalisé en exécution d’un marché public.
La CUCM soutient que :
- elle a souhaité rénover les locaux du lycée Léon Blum afin d’y implanter un site technopolitain ayant vocation à accueillir les interlocuteurs du monde de l’entreprise ;
- à l’occasion de la visite annuelle de contrôle des gainables, des difficultés, voire une impossibilité d’accès au réseau thermique ont été identifiées ;
- en l’absence de regards de visite, le faux plafond de l’amphithéâtre empêche totalement l’accès aux gaines techniques et par conséquent l’entretien et la maintenance du réseau de chauffage-climatisation ;
- l’entretien annuel nécessitera une dépose coûteuse et dangereuse d’éléments n’ayant pas vocation à être ainsi démontés qui ne pourra conduire qu’à l’apparition de désordres ;
- les entreprises titulaires des lots n°6 « plomberie-chauffage-ventilation-désenfumage » et n°7 « cloisons-doublages-faux-plafonds » et de maîtrise d’œuvre ont participé à la conception et à l’installation des éléments en cause, dont la réception a été prononcée sans réserves ;
- compte tenu des contraintes propres au bâtiment, aucune solution de reprise pertinente n’a pu être envisagée ;
- il existe une perspective contentieuse dès lors qu’en l’absence d’obtention d’une température acceptable dans les locaux, l’ouvrage est susceptible d’être déclaré impropre à sa destination ;
- une expertise permettra de distinguer les désordres relevant de la garantie décennale de ceux relevant de la garantie contractuelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la SELAS Novembre, représentée par Me Desmaret, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la demande d’expertise ;
2°) à titre subsidiaire, de la mettre hors de cause ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de modifier la mission ;
4°) de mettre en cause la société Auris Aura ;
5°) de mettre à la charge de la CUCM la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SELAS Novembre fait valoir que :
- s’agissant du règlement financier du marché, la CUCM est en mesure d’exercer ses prérogatives contractuelles à l’égard du maître d’œuvre et des entreprises de travaux et il ne revient pas au juge de s’y substituer en établissant le décompte général et définitif ;
- en l’absence de décompte général et définitif, l’expertise est inutile faute de contentieux principal auquel elle pourrait se rattacher ;
- l’imputabilité des désordres en cause est uniquement établie à l’égard des sociétés Klein et Bonglet ;
- les questions de droit devront être exclues de la mission confiée à l’expert ;
- la société Auris Aura devra être mise en cause en qualité de sous-traitante pour les missions OPC et DET ;
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, la CUCM déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Si le juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative peut prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction, il lui appartient également, dans le cadre de son office, de donner acte des désistements ou de constater un non-lieu, le cas échéant, lorsque survient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête.
2. Le désistement de la CUCM de sa requête est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CUCM une somme de 1 500 euros à verser à la SELAS Novembre au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la CUCM.
Article 2 : La CUCM versera à la SELAS Novembre une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté urbaine Le Creusot-Montceau, à la SELAS Novembre, à la SPLAAD, à la SAS Klein, à la société Altia, à la société Bonglet, à la société Socotec et à la SAS Auris Aura.
Fait à Dijon le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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