Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 31 juil. 2025, n° 2502810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, la société O'100dwich, représentée par Me Le Meignen, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, en date du 3 juin 2025, par laquelle le maire de Beaune a refusé de lui délivrer une autorisation temporaire du domaine public à l’effet d’installer, durant la période estivale, une terrasse devant son commerce de restauration rapide sis rue du Faubourg Saint-Nicolas ;
2°) d’enjoindre au maire de Beaune de lui délivrer l’autorisation demandée dans les quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Beaune à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors que la décision attaquée n’a pas encore été entièrement exécutée, que son recours au fond a été déposé en temps utile et qu’elle justifie de la qualité pour agir de son gérant ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée préjudicie à l’attractivité de son établissement, crée une rupture d’égalité avec les établissements voisins, et que cette décision viole le jugement rendu par le tribunal administratif le 12 septembre 2024 ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, laquelle :
•est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation en ce qu’elle oppose l’insuffisance de l’espace disponible pour la circulation des piétons en cas de création de la terrasse demandée ;
•viole l’autorité de la chose jugée, ce motif de refus ayant déjà été censuré par le tribunal dans son jugement n° 2301967 du 12 septembre 2024, lequel demeure exécutoire même si la commune en a interjeté appel ;
•méconnaît le principe d’égalité ;
•porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie.
Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 30 juillet 2025 sous le n° 2502811.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société O'100dwich demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, en date du 3 juin 2025, par laquelle le maire de Beaune a refusé de lui délivrer une autorisation temporaire du domaine public à l’effet d’installer, durant la période estivale, une terrasse sur le trottoir de la rue du Faubourg Saint-Nicolas, au droit de son commerce de restauration rapide.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire » ;
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. La société O'100dwich soutient que la décision attaquée préjudicie à l’attractivité de son établissement et crée une rupture d’égalité avec les établissements voisins. De tels arguments ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à justifier d’une situation d’urgence, alors que le refus qui lui est opposé ne modifie pas ses conditions d’exploitation actuelles et que la société requérante ne démontre pas que sa situation financière s’en trouverait dégradée. La décision attaquée ne méconnait pas ailleurs pas, en tout état de cause, la chose jugée par le tribunal dans son jugement n° 2301967 du 12 septembre 2024, qui a statué sur un refus d’autorisation portant sur la saison estivale 2023. En conséquence, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la société O'100dwich tendant à la suspension de cette décision, ensemble et par voie de conséquence ses conclusions en injonction et sa demande accessoire tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société O'100dwich est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société O'100dwich.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Beaune.
Fait à Dijon, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
Mélody Desseix
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
N°2502810
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