Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2026, n° 2614469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, Mme B… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé l’autorisant à travailler, et d’examiner sa demande de titre de séjour, changement de statut d’étudiant à salarié, afin de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
La requête en référé liberté de Mme A… concerne une mesure individuelle de police. Selon l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que la requérante réside dans le département du Val-de-Marne qui relève du ressort du tribunal administratif de Melun en application de l’article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par l’intéressée pour incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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