Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 oct. 2025, n° 2517730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de récépissé porte atteinte à son droit au travail ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que le préfet a l’obligation de lui délivrer un récépissé en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme A…, ressortissante malgache née le 28 janvier 1996, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « Talent – salarié qualifié » valable du 21 août 2021 au 20 août 2025. Il résulte de l’instruction qu’elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 24 juillet 2025 et qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 août 2025 au 4 novembre 2025 lui a été délivrée. Pour solliciter la délivrance d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction et soutenir qu’au vu de ses expériences avec la préfecture, elle « doute qu’une réaction intervienne avant l’expiration du 4 novembre 2025 », la requérante se borne à faire état d’un litige antérieur avec la préfecture de la Seine-Saint-Denis relatif à la délivrance d’un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de ce que la préfecture lui a adressé deux demandes complémentaires successives sans répondre à ses sollicitations. Dans ces conditions, la demande de Mme A…, qui est titulaire à la date de la présente ordonnance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 novembre 2025, ne remplit ni la condition d’urgence, ni celle de l’utilité de la mesure sollicitée requises par les dispositions citées au point précédent. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 17 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. DENIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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