Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 22 déc. 2025, n° 2405769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2024 et le 6 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… C…, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 13 janvier 2023 au 12 janvier 2026, a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou, le cas échéant, de lui restituer son titre de séjour mention « travailleur saisonnier », sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision de retrait de titre de séjour :
- elle a été édictée en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- en l’absence de fraude, elle est intervenue en méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet ne pouvait procéder au retrait de son titre de séjour sans saisir au préalable la commission du titre de séjour ;
- il n’est pas démontré qu’il aurait cessé de remplir l’une des conditions exigées pour la carte de séjour mention « travailleur saisonnier » ;
- avant de procéder au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, il incombait au préfet d’examiner s’il pouvait conserver son titre de séjour sur un autre fondement légal ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
En ce qui concerne spécifiquement le refus de titre de séjour :
- le préfet aurait dû examiner sa demande de titre de séjour au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain de 1987 ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain de 1987 n’imposent pas aux ressortissants marocains la détention d’un visa de long séjour ;
- en tout état de cause, il est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour ;
- aucune disposition n’empêche un travailleur saisonnier de solliciter un changement de statut ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 8251-1 et R. 5221-17 du code du travail ;
- compte tenu de sa situation personnelle et familiale en France, cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Camorali a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, est entré pour la première fois sur le territoire français le 9 août 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour mention « saisonnier », valable du 29 juin 2022 au 27 septembre 2022. Il a bénéficié, à compter du 13 janvier 2023, d’une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 12 janvier 2026. Le 26 juillet 2023, M. C… a demandé un changement de statut en sollicitant son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 23 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D… B…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, en l’absence ou en cas d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, notamment, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit ainsi que les décisions de retrait de titre de séjour et d’éloignement prise à l’encontre des ressortissants étrangers. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’aurait pas été absente ou empêchée le jour de la signature de l’arrêté contesté, le moyen tiré d’un vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions en litige, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. C… ni à être accompagnées du courrier du 13 juin 2024 par lequel le préfet l’a informé de ce qu’il envisageait de procéder au retrait de sa carte de séjour, comprennent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Plus particulièrement, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci, fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code, pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour dès lors que celle-ci était suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement les moyens dirigés contre la décision de retrait de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 242-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. (…) ». Et aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 13 juin 2024, réceptionné le 25 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a informé M. C… de son intention de procéder au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » et l’a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours, ce que l’intéressé a d’ailleurs fait par un courrier reçu le 16 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 5 que la décision par laquelle, lorsque l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », le préfet lui retire cette carte, ne produit d’effet que pour l’avenir. Elle présente ainsi, au sens des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, le caractère d’une mesure d’abrogation de la décision ayant accordé un droit au séjour à l’étranger au regard de la durée de validité restante de ce titre de séjour. Elle relève par conséquent des dispositions du 1° de l’article L. 242-2 du même code et il en résulte que, sous réserve d’intervenir pendant la période de validité restante de la carte de séjour, cette décision n’est soumise à aucune autre condition de délai, par dérogation aux dispositions enfermant cette possibilité dans un délai de quatre mois. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient M. C…, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les dispositions du code des relations entre le public et l’administration en lui retirant, ainsi qu’il l’a fait le 23 août 2024, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » qui lui avait été délivrée le 13 janvier 2023, et valable jusqu’au 12 janvier 2026, au motif qu’il ne remplissait plus les conditions exigées pour sa délivrance. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit sur ce point doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que dans les cas auxquels ces dispositions renvoient explicitement. Or, pour retirer la carte de séjour pluriannuelle de M. C…, le préfet a fait application de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, situation qui n’est pas visée par l’article L. 432-13 du code précité. Dès lors, le préfet n’était pas tenu de solliciter l’avis de la commission du titre de séjour avant de lui retirer sa carte de séjour pluriannuelle. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ».
Si le requérant soutient qu’il n’est pas démontré qu’il ne remplissait plus les conditions de détention d’une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier », il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C… a signé, le 31 août 2022, un contrat à durée indéterminée avec une durée de travail de trente-deux heures par semaine, passé à trente-cinq heures par semaine depuis le 1er juin 2024. Dans ces conditions, et alors qu’il n’allègue ni n’établit être retourné dans son pays d’origine durant cette période, il ne conteste pas sérieusement que sa durée cumulée de présence en France excédait six mois par an. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, en cas de retrait d’un titre de séjour fondé sur les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet doive examiner si l’étranger peut conserver son titre de séjour sur un autre fondement. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit à ne pas avoir procédé à un tel examen doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France en 2022. S’il se prévaut de la présence en Europe de membres de sa famille, il ne justifie toutefois pas de liens anciens, intenses et stables en France où il est célibataire et sans enfant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. C…, le préfet n’a, par la décision attaquée, pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé de mener une vie privée et familiale normale.
En ce qui concerne spécifiquement les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet, qui a relevé que M. C… ne bénéficiait pas d’un visa de long séjour lui permettant de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé, et que rien dans sa situation ne justifie de passer outre cette condition, a, dans ces conditions, bien examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. D’autre part, il ne ressort pas du formulaire de demande de titre de séjour produit que M. C…, qui s’était borné à solliciter un changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour mention « salarié », aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne sont, en tout état de cause, pas applicables aux ressortissants marocains. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur de droit à ne pas avoir examiné la demande de titre de séjour de M. C… au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article 9 de l’accord susvisé du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
L’accord franco marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. En outre, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord. Il en résulte que le préfet peut légalement refuser la délivrance du titre de séjour portant la mention « salarié » à un ressortissant marocain qui n’est pas titulaire d’un visa de long séjour.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 12 janvier 2026. S’il a sollicité son changement de statut de « travailleur saisonnier » à « salarié » le 26 juillet 2023, sa demande tendant à obtenir la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié doit être considérée comme une première demande examinée au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Dans ces conditions, une telle demande était conditionnée à la production d’un visa de long séjour conformément à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré d’une erreur de droit à avoir opposé à M. C… le défaut d’un tel visa doit être écarté.
En troisième lieu, si M. C… soutient qu’il bénéficiait d’un visa long séjour mention « travailleur saisonnier », ce visa ne peut toutefois légalement se substituer au visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en opposant l’absence de visa de long séjour, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur de fait. En outre, quand bien même M. C… justifie d’une expérience professionnelle et bénéficie d’un contrat à durée indéterminée, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain, refuser de lui délivrer un titre de séjour au seul motif qu’il ne dispose pas d’un visa de long séjour.
En quatrième lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 8251-1 et R. 5221-17 du code du travail, qui n’ont pas pour objet de régir le droit au séjour des étrangers en France, ni de celles de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants marocains.
En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte la décision contestée sur la situation de M. C… doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté contesté du 23 août 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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