Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 29 décembre 2022, n° 2205864

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 29 déc. 2022, n° 2205864
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2205864
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n°2022-AF 64 du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour mention « étranger malade » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement ou, subsidiairement, après délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa demande dans le même délai, le tout sous astreinte journalière de 150 euros ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;

— le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé dans la mesure où il ne comporte aucune référence à la disponibilité, dans son pays d’origine, du traitement médical qu’il suit ;

— il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de production, par le préfet de l’Isère, de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) permettant d’en vérifier l’existence et d’en apprécier la régularité ;

— il n’existe pas de traitement approprié à sa pathologie en République démocratique du Congo ;

— le refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de l’Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, par lequel il conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. C par décision du 12 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus, au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller

— et les observations de Me Schürmann.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo, serait entré en France en avril 2013. Après rejet définitif de sa demande d’asile en février 2015, il a fait l’objet, en septembre 2015, de mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Il a obtenu par la suite une carte de séjour, valable de mars 2021 à mars 2022, qui lui a été délivrée en raison de son état de santé. Dans la présente instance, il demande l’annulation pour excès de pouvoir du refus que le préfet de l’Isère a opposé, le 29 juillet 2022, à sa demande tendant au renouvellement de ce titre.

2. L’arrêté attaqué a été signée par Mme B, chef du bureau du droit au séjour, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté préfectoral du 26 juillet 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence entachant l’arrêté en litige doit être écarté.

3. Le refus de titre de séjour contesté comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent. Il satisfait par suite à l’exigence de motivation qu’imposent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, quand bien même il ne fait pas mention de tous les éléments dont le requérant entend se prévaloir.

4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».

5. Malgré la production, par le préfet de l’Isère, de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII en application des dispositions citées au point précédent, le requérant, qui ne réplique pas, ne précise pas de quelles irrégularités cet avis serait entaché. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure invoqué par M. C doit être écarté, dans sa première branche, comme manquant en fait et, dans sa seconde branche, comme n’étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre de plusieurs pathologies dont une hypertension artérielle sévère pour le traitement de laquelle lui sont administrés deux antihypertenseurs, du moduretic et de l’approvel, et un inhibiteur calcique, de l’isoptine. D’après les éléments médicaux fournis par le préfet, non contredits par le requérant qui ne réplique pas et confirmés par l’avis du collège de médecins de l’OFII, le troisième est disponible en République démocratique du Congo et les deux autres y possèdent des équivalents. Faute de preuve du caractère non substituable de ce traitement, de preuve de l’impossibilité pour M. C d’emporter dans son pays d’origine le matériel qu’il utilise pour soulager ses problèmes d’apnée du sommeil et de précisions supplémentaires concernant les traitements qu’appelleraient, à la date du refus de titre de séjour contesté, ses autres pathologies, le moyen tiré de la méconnaissance, par ce refus, des dispositions citées au point 4 doit être écarté.

7. Si à la date de la décision contestée, le requérant vivait, selon ses dires, en France depuis 9 ans, il n’y a séjourné de façon régulière que ponctuellement, à la faveur d’une demande d’asile qui a été rejetée et d’un titre de séjour ne lui donnant pas vocation à y demeurer. Hormis une activité professionnelle débutée en juillet 2021, il ne justifie d’aucune intégration sociale. Sur un plan familial, ses deux seuls enfants mineurs, à l’égard desquels il conserve des obligations, résident dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Les affirmations de M. C concernant les risques qu’il déclare encourir dans son pays d’origine en raison de ses prises de position politiques n’étant étayées d’aucun commencement de preuve, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir et, par voie de conséquence, d’injonction et d’astreinte présentées par M. C doivent être rejetées.

10. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, des conclusions qu’il présente sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Schürmann et au préfet de l’Isère.

Délibéré après l’audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme Permingeat, premier conseiller,

Mme Coutarel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

Le rapporteur,

F. Permingeat

Le président,

T. Pfauwadel

La greffière,

C. Billon

La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2205864

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