Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 29 décembre 2022, n° 1907454

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 29 déc. 2022, n° 1907454
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 1907454
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 novembre 2019, le 19 février 2021 et le 2 aout 2021, M. C A, représenté par Me Olivier, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2019 en tant qu’il procèderait au retrait illégal du permis de construire tacite dont il serait titulaire et en tant qu’il lui refuse sa demande de permis de construire portant sur la construction d’un hangar agricole au 457 route de la Pierreuse sur le territoire de la commune de Sillingy ;

2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Sillingy de constater qu’il est titulaire d’un permis de construire tacite ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de la commune de Sillingy de réexaminer sa demande de permis de construire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sillingy une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— l’arrêté attaqué est illégal en ce qu’il retire un permis de construire tacite dont il était titulaire ; ce retrait n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et est tardif en application des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;

— le motif de refus du permis de construire tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques naturels est illégal ;

— le motif de refus du permis de construire tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est illégal et le maire ne pouvait lui opposer le motif tiré de ce que le projet jouxte un bâtiment identifié au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 juin 2020 et le 30 juin 2021, la commune de Sillingy, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 février 2022, l’instruction de l’affaire a été rouverte et la clôture de l’instruction a été prononcée au 29 mars 2022, en application des articles R. 613-4 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de l’environnement ;

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme B,

— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,

— et les observations de Me de Poulpiquet, représentant M. A et de Me Fiat, représentant la commune de Sillingy.

Considérant ce qui suit :

1. Le 5 avril 2019, M. C A a déposé une demande de permis de construire tendant à régulariser la construction d’un hangar agricole, d’une surface de plancher créée de 255,5 m², situé, sur les parcelles cadastrées section A n°s 454, 453, 452, 450 et 456, au 457 route de la Pierreuse sur le territoire de la commune de Sillingy. Par un arrêté du 12 septembre 2019, le maire de la commune de Silingy a refusé sa demande de permis de construire aux motifs que le projet ne respecte pas les dispositions règlementaires du plan de prévention des risques naturels en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme dès lors qu’il est situé en « zone rouge 130 X prescriptions fortes » du plan de prévention des risques et que le règlement de cette zone interdit toute nouvelle construction et utilisation du sol de quelque nature qu’elle soit et que le projet est de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants en application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors qu’il jouxte un bâtiment qui présente un intérêt architectural patrimonial identifié au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il procèderait au retrait illégal du permis de construire tacite dont il serait titulaire et en tant qu’il lui refuse sa demande de permis de construire portant sur la construction d’un hangar agricole au 457 route de la Pierreuse sur le territoire de la commune de Sillingy.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / () /c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. ». Aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Selon l’article R. 423-22 du même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 423-38 : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Et aux termes de l’article R. 423-41 de ce code : « Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49 ». Enfin, aux termes de l’article R. 423-39 du même code : " L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ".

3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. « Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;/ d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "

4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les services de la commune de Sillingy ont réceptionné la demande de permis de construire de M. A le 5 avril 2019 et qu’ils ont adressé une demande, parvenue au pétitionnaire le 27 avril 2019, tendant à ce que celui-ci leur adresse le formulaire Cerfa signé, un plan de masse, une notice décrivant le terrain et le projet, le plan des façades et des toitures et une fiche de renseignements pour les constructions agricoles. Cette demande informait M. A que le délai d’instruction, une fois le dossier complété, serait de trois mois. M. A a adressé les pièces demandées pour compléter l’instruction de son dossier le 26 juillet 2019 et la commune a accusé réception de cet envoi le même jour. Contrairement à ce que se borne à soutenir M. A, il ressort des pièces du dossier que sa demande de permis de construire ne comportait aucun plan de masse, que la notice descriptive était imprécise notamment au regard du traitement des eaux pluviales, que les plans de façades ne représentaient pas le bâtiment existant ni le muret de soutènement projeté et qu’il ne comportait pas de plan des toitures. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la demande de pièces complémentaires formulée par la commune ne porterait pas sur des pièces exigibles au regard des dispositions du code de l’urbanisme et qu’un permis de construire tacite serait dès lors né le 5 avril 2019, à l’issue du délai de trois mois après le dépôt de sa demande, du fait de l’absence d’interruption du délai d’instruction et que l’arrêté devrait s’analyser comme le retrait d’une décision tacite. En l’absence de tout permis de construire tacite, les moyens tirés de l’absence de procédure contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et du caractère tardif de ce retrait, intervenu au-delà du délai de trois mois fixé par les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, doivent être écartés comme étant inopérants.

5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. / () »

6. L’article L. 562-1 du code de l’environnement dispose que : " I.- L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones./ II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage (), notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages () pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages () pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; (). / III.- La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du II peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l’intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d’urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d’effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur. () « . L’article L. 562-4 du même code prévoit que : » Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan local d’urbanisme, conformément à l’article L. 153-60 du code de l’urbanisme () ".

7. Il résulte des articles L. 562-1 et L. 562-4 du code de l’environnement que si, dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, les prescriptions auxquelles un tel plan subordonne une construction en application des 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 de ce code s’imposent directement aux autorisations de construire, qui ne sauraient être légalement accordées lorsque ces prescriptions sont méconnues.

8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet litigieux se trouve en zone rouge, inconstructible, et se trouve en zone 130 X selon la carte règlementaire du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Sillingy dont la révision a été approuvée le 5 janvier 2015.

9. Aux termes des dispositions générales du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles « I. PORTEE DU REGLEMENT, DISPOSITIONS GENERALES / Article.1. Champ d’application / () / 1.2. Les différentes zones du PPR / () / Zones inconstructibles appelées » zones rouges « / Les zones rouges sont réputées à risques forts. Dans ces zones toutes occupations et utilisations du sol sont interdites sauf les autorisations dérogeant à la règle commune et spécifiques au règlement X. Les éventuels bâtiments existants dans ces zones, à la date d’approbation du PPR, peuvent continuer à fonctionner sous certaines réserves. / Les zones rouges peuvent aussi concerner des champs d’expansion de crues ou des zone » tampon « régulant les débits à l’aval. En effet, ces secteurs d’aléa faible, non urbanisés (ou peu urbanisés) mais où le terrain peut stocker un volume d’eau important, doivent être préservés de l’urbanisation. Enfin l’ensemble des cours d’eau ont des berges classées en rouge dans le but de pérenniser la possibilité d’entretenir les berges, voire d’intervenir en urgence sans occasionner de dommages aux bâtis. Ces zones sont concernées par le règlement X. »

10. Aux termes du règlement X du plan de prévention des risques naturels de la commune de Sillingy régissant une zone de type « torrentiel, glissement de terrain, ravinement, chutes de pierres, hydromorphisme et ruissellement intense – Prescriptions fortes » : « Prescriptions : / Règles d’urbanisme : / – 1. Occupations et utilisations du sol interdites : 1.1. Toute nouvelle occupation et utilisation du sol, de quelque nature qu’elle soit, y compris les terrassements de tout volume et autres dépôts de matériaux (notamment les produits dangereux ou flottants), est interdite à l’exception des occupations et utilisations visées à l’article 2. : () / 2. Occupations et utilisations du sol admises / Les occupations et utilisations du sol suivantes sont, par dérogation, admises, à condition qu’elles n’aggravent pas les risques et n’en provoquent pas de nouveaux, et qu’elles présentent une vulnérabilité restreinte : 2.1. Les travaux d’entretien et de réparation courants des constructions et des installations implantées antérieurement à la publication du PPR. / 2.2. Les utilisations agricoles et forestières courantes. / 2.3. Les travaux, installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics / 2.4. Les travaux, installations et ouvrages tels que lignes, pylônes ainsi que les bâtiments (gares) nécessaires au fonctionnement et à usage exclusif des remontées mécaniques. / 2.5. L’aménagement des terrains à vocation sportive ou de loisir, sans hébergement et sans construction dépassant 10m2 d’emprise au sol. / 2.6 Les carrières et extractions de matériaux sous réserve qu’une étude d’impact préalable intègre la gestion des risques naturels. / 2.7 Les voiries forestières sous réserve d’une gestion en fin d’exploitation : entretien pérenne ou remise en état du site / 2.8. Tous travaux et aménagements :/ – de nature à réduire les risques sauf drainage des zones hydromorphes ./ – hydromorphologiques d’intérêt écologique / 2.9. (sauf aléas torrentiel) Les abris légers annexes des bâtiments d’habitation ne dépassant pas 10 m² d’emprise au sol et sous réserve qu’ils ne soient pas destinés à l’occupation humaine. / 2.10. (sauf aléa torrentiel) Les abris légers directement liées à l’exploitation agricole et forestière, sans stockage de produits polluants, ni de matériaux susceptibles de créer un sur-aléa, sous réserve qu’ils ne soient pas destinés à l’occupation humaine et qu’ils ne soient pas des ouvrages structurants pour l’exploitation,/ 2.11. Dans les zones de chutes de blocs, les annexes de bâtiments type garages ne sont autorisées que si : / – elles sont enterrées / – elles ne perturbent pas l’écoulement de l’avalanche / – leurs accès sont en dehors de la zone de risque fort. »

11. En l’espèce, le maire a opposé un premier motif de refus à la demande de permis de construire déposée par M. A tiré de ce que le projet ne respecte pas les dispositions règlementaires du plan de prévention des risques naturels en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme dès lors qu’il est situé en « zone rouge 130 X prescriptions fortes » du plan de prévention des risques naturels et que le règlement de cette zone interdit toute nouvelle construction et utilisation du sol de quelque nature qu’elle soit. Pour contester ce motif de refus, M. A se borne à soutenir que son projet ne se situe pas en zone 130 X selon la carte règlementaire du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Sillingy mais ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations alors qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de cette carte règlementaire que le projet est bien situé pour partie au sein de cette zone 130 X. Par ailleurs, en application des dispositions citées au point précédent du règlement X du plan de prévention des risques naturels de la commune de Sillingy applicable au projet litigieux, toute nouvelle construction et utilisation du sol de quelque nature qu’elle soit est interdite, à l’exception des occupations et utilisations visées à l’article 2 de ce même règlement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet ne constitue pas une occupation du sol visée par cet article 2. Par suite, le premier motif de refus opposé à la demande de permis de construire de M. A étant légal, le moyen formulé à son encontre doit être écarté.

12. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 123-3-1 du code de l’urbanisme, abrogé par la loi du 24 mars 2014 : « Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole ». Aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. »

13. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

14. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.

15. En l’espèce, le maire a opposé un second motif de refus à la demande de permis de construire déposée par M. A tiré de ce que le projet est de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants en application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors qu’il jouxte un bâtiment qui présente un intérêt architectural patrimonial identifié au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Pour contester l’arrêté litigieux, le requérant se borne à soutenir que le projet ne méconnaît pas ces dispositions et que son projet s’intègre dans son environnement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux portant sur la régularisation de la construction d’un hangar agricole, d’une surface de plancher créée de 255,5 m², se situe au lieu-dit « La Combe » majoritairement composé de bâtiments traditionnels en pierres et de bâtiments agricoles. En outre, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment agricole existant déjà sur le terrain d’assiette du projet litigieux est repéré comme bâtiment agricole reconvertible par le plan local d’urbanisme en application des anciennes dispositions de l’article L. 123-3-1 du code de l’urbanisme précitées. Une annexe du règlement du plan local d’urbanisme relative aux anciens bâtiments agricoles reconvertibles expose notamment que le bâtiment appartenant au requérant situé au 457 route de la Pierreuse sur le territoire de la commune de Sillingy « présente une volumétrie d’ensemble exceptionnelle » et qu’il est « visible en provenance de la commune de la Balme-de-Sillingy et s’impose au regard de son très grand volume et de sa belle porte cochère soulignée de pierres de taille ». Cette annexe mentionne, en outre, que « la façade visible de ce bâtiment en provenance du centre-bourg de la Combe présente également de remarquables ouvertures et de beaux chainages d’angles ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’architecte consultant du conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement de la Haute-Savoie a émis un avis le 25 avril 2019 mentionnant que le bâtiment que la demande de permis de construire avait pour objet de régulariser est « accolé à une ferme patrimoine » et qu’il « porte atteinte au bâtiment traditionnel existant ». Le projet litigieux a donc vocation à s’intégrer dans un secteur qui présente un intérêt et un caractère architectural particuliers qui résultent de l’aménagement cohérent de son urbanisation. Or, en l’espèce, le projet en litige porte sur la construction d’un hangar agricole d’une surface de plancher créée de 255,5 m² qui présente un aspect massif composé notamment d’une structure métallique habillée en bardage métallique gris, une couverture en bac acier dans un ton gris et des débords d’avant-toits en lambris dans une teinte « châtaignier ». Dans ces conditions, le maire de la commune de Sillingy, en considérant que le projet est de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Par suite, le second motif de refus opposé à la demande de permis de construire de M. A étant légal, le moyen formulé à son encontre doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2019 du maire de Sillingy en tant qu’il procèderait au retrait illégal du permis de construire tacite dont il serait titulaire et en tant qu’il lui refuse sa demande de permis de construire portant sur la construction d’un hangar agricole au 457 route de la Pierreuse sur le territoire de la commune de Sillingy. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.

Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :

17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sillingy, qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la commune de Sillingy au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sillingy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Sillingy.

Délibéré après l’audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Jourdan, présidente,

Mme Barriol, première conseillère,

Mme Beauverger, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

La rapporteure,

P. B

La présidente,

D. JOURDAN La greffière,

C. JASSERAND

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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