Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 22 juin 2022, n° 2101228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2101228 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2021, M. C B, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 N » du 15 janvier 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé du solde de sept points restant affectés à son permis de conduire et lui fait obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois.
M. B soutient que :
— le capital affecté à son permis de conduire, obtenu le 14 janvier 2018, devait être de 12 points à l’issue de la période probatoire, soit le 14 janvier 2020 ;
— à la suite de l’infraction commise le 21 juillet 2020, entraînant un retrait de trois points, le capital affecté à son permis de conduire doit être de neuf points et non de sept points, tel que mentionné dans la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l’annulation de la décision référencée « 48 N » du 15 janvier 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé du solde de 7 points restant affecté à son permis de conduire et lui fait obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois.
Sur l’imputabilité de l’infraction :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. A la date d’obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d’un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n’a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi l’apprentissage anticipé de la conduite défini à l’article L. 211-3, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité () ».
3. Il résulte du relevé d’information intégral afférent à la situation de M. B, que l’intéressé, qui a obtenu son permis le 14 janvier 2018, a commis une infraction le 21 juillet 2020, ayant entraîné le retrait de trois points sur son permis probatoire. Si M. B, qui ne conteste pas cette infraction, soutient que le capital de son permis de conduire devait être doté de neuf points et non de sept points à la date de la décision attaquée, dès lors que sa période probatoire était terminée depuis le 14 janvier 2020, il ressort toutefois dudit relevé qu’à la première date anniversaire du permis probatoire, celui-ci était doté de huit points et à la deuxième date anniversaire de dix points. Ainsi, la majoration du permis de conduire de l’intéressé a été effectuée selon la règle prévue à l’article L. 223-1 du code de la route précité, par l’ajout d’un sixième du nombre maximal de points, c’est-à-dire de deux points pour chaque année. Si M. B soutient qu’il était titulaire d’un permis de conduire pour lequel il avait suivi l’apprentissage anticipé de la conduite, ramenant ainsi le délai probatoire de trois ans à deux ans, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit et notamment pas, par la lettre-avenant de la compagnie d’assurance MAIF délivrée le 13 avril 2022 « en vue d’une participation à l’apprentissage anticipé de la conduite ». Dès lors, à la date de l’infraction du 21 juillet 2020, la période probatoire de l’intéressé qui courait du 14 janvier 2018 au 14 janvier 2021, n’était pas terminée. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée l’informant du solde de sept points restant affecté à son permis de conduire et lui faisant obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de la route.
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