Rejet 19 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 juin 2020, n° 2002646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2002646 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N° 2002646 ___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. X
Mme Y
M. Z
__________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Ordonnance du 19 juin 2020 __________ 54-035-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2020, et une pièce complémentaire enregistrée le 19 juin 2020, M. X, Mme Y et M. Z demandent sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’arrêté du 18 juin 2020 de la préfète de l’Ariège, en tant qu’il porte interdiction de la manifestation « marche blanche pour l’ours » prévue le samedi 20 juin 2020 à 10 heures à Foix ;
2°) de décider sur le fondement de l’article R 522-13 du code de justice administrative que cette ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été prononcée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent que :
- à la suite du braconnage d’un ours dans les Pyrénées Ariégeoises le 9 juin 2020, il a été, le 12 juin 2020, effectué une déclaration de manifestation prévue le samedi 20 juin 2020 à Foix à 10 heures ; l’arrêté d’interdiction pris par la préfète de l’Ariège est entaché d’illégalité dès lors que le Conseil d’Etat, par une ordonnance n° 440846 du 13 juin 2020 a suspendu l’exécution de l’article 3 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, en tant qu’elle « s’applique aux manifestations sur la voie publique soumises à l’obligation d’une déclaration préalable en vertu de l’article L 211-1 du code de la sécurité intérieure » ;
- en ce qui concerne le motif de l’arrêté préfectoral tenant à l’existence de risques de propagation du virus covid-19, ce motif est infondé compte tenu des termes de l’ordonnance n° 440846 du 13 juin 2020 du Conseil d’Etat, et de ce que les organisateurs de la manifestation s’engagent au maintien de gestes barrières et le port du masque ;
2 N° 2002646
- la condition d’urgence est en l’espèce remplie compte tenu de ce que la manifestation est prévue pour le samedi 20 juin 2020 (à 10 heures) ;
- la décision en litige porte atteinte à la liberté fondamentale de manifestation reconnue par la jurisprudence du Conseil d’Etat, comme liberté fondamentale au sens de l’article L 521-2 du code de justice administrative sur la base de l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et consacré par le conseil constitutionnel, ces principes étant repris par les articles L 211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, qui soumet notamment cette liberté de manifester à une obligation de déclaration préalable, qui a été en l’espèce respectée ; la liberté de manifester est par ailleurs reconnue par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par la cour européenne des droits de l’homme ; il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; en effet, si l’article L 211-4 du code de la sécurité intérieure permet à l’autorité administrative en cas de trouble à l’ordre public, de prendre un arrêté d’interdiction, le juge exerce un contrôle en la matière, sur le fondement de la jurisprudence du Conseil d’Etat Benjamin du 19 mai 1933 ; il doit être effectué un contrôle de proportionnalité entre la mesure d’interdiction qui a été prise et la réalité des troubles qu’il s’agit d’éviter et de contenir ; en l’espèce, la déclaration préalable de manifestation a été régulièrement effectuée conformément à la législation en vigueur et le motif du rassemblement clairement explicité ; il a été souligné le caractère pacifique du rassemblement, et les identités des responsables de la sécurité ont été communiquées ; il apparait ainsi que le risque de trouble à l’ordre public invoqué et craint par la préfète est non seulement infondé mais peut également être résolu par un autre moyen qu’une interdiction générale de manifester notamment par un encadrement renforcé des forces de l’ordre lors du rassemblement, le préfet devant, en vertu de l’article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales, prendre les mesures nécessaires pour assurer l’ordre public ; en l’espèce, la préfète n’a pas fourni les éléments caractérisant l’impossibilité de recourir à un autre moyen pour aboutir au même objectif de respect de l’ordre public ; l’arrêté de la préfète de l’Ariège n’est ni adapté ni nécessaire ni proportionné au but recherché et doit être suspendue, cette suspension devant être assortie d’une astreinte qu’il appartiendra au juge des référés de déterminer.
Un mémoire en défense a été produit le 19 juin 2020 à 17 h 49 par la préfète de l’Ariège, mais n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- l’ordonnance n° 2020-305 modifiée du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ;
- le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
- l’ordonnance n° 440846 du 13 juin 2020 par laquelle le juge des référés du Conseil d’Etat a suspendu l’exécution de l’article 3 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 ;
– le code de justice administrative.
3 N° 2002646 Par un courrier du 19 juin 2020, les parties ont été informées sur le fondement de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-305 précitée du 25 mars 2020, de l’absence de tenue d’une audience et de la clôture de l’instruction le 19 juin 2020 à 18 heures.
La présidente du tribunal a désigné M. X vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. X, Mme Y, M. Z présentent une requête devant le juge des référés du tribunal sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative , qui est recevable dès lors qu’elle doit notamment être regardée comme tendant à la suspension de l’arrêté du 18 juin 2020 de la préfète de l’Ariège, en tant qu’elle porte interdiction de la manifestation « marche blanche pour l’ours » prévue le samedi 20 juin 2020 à 10 heures à Foix.
Cet arrêté d’interdiction est fondé sur le double motif tiré des risques à l’ordre public présentés par cette manifestation dès lors que l’appel à manifester (présenté par l’association pour la protection des animaux sauvages, ASPAS) est « susceptible de créer des tensions entre les partisans de la réintroduction de l’ours et des acteurs du monde rural du massif pyrénéen » compte tenu des « projets d’organisation d’une contre-manifestation et (des) vives tensions entre les deux parties observées sur plusieurs canaux de diffusion, dont les réseaux sociaux » et du « risque de propagation du covid 19 » .
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale…». Selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Selon l’article R 522-13 de ce code : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification. Toutefois, le juge des référés peut décider qu’elle sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue. ».
En vertu par ailleurs de l’article 9 de l’ordonnance susvisée modifiée du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif : « Outre les cas prévus à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il peut être statué sans audience, par ordonnance motivée, sur les requêtes présentées en référé. Le juge des référés informe les parties de l’absence d’audience et fixe la date à partir de laquelle l’instruction sera close … ».
3. En premier lieu, compte tenu de l’imminence de la manifestation à l’égard de laquelle les requérants se plaignent de ce que son interdiction porte atteinte à la liberté fondamentale de
4 N° 2002646 manifester et dont la suspension est demandée, la condition d’urgence doit être regardée comme se trouvant constituée.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et d’une façon générale toutes manifestations sur la voie publique… ».
Selon le premier alinéa de l’article L. 211-4 du même code : « Si l’autorité investie du pouvoir de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu ».
Il résulte de ces dispositions que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, doit être concilié avec le maintien de l’ordre public et qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles dont, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public.
5. Pour prononcer l’interdiction litigieuse, la préfète de l’Ariège s’est fondée ainsi qu’il est indiqué au point 1. de la présente ordonnance, en premier lieu sur le « risque de propagation du covid 19 » .
Toutefois, ainsi que l’a relevé le Conseil d’Etat aux points 13. et 14. de son ordonnance n° 440846 du 13 juin 2020 par laquelle il a suspendu l’exécution de l’article 3 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 portant interdiction du rassemblement – incluant les manifestations – de plus de dix personnes sur la voie publique, si « … l’organisation de manifestations sur la voie publique dans des conditions ne permettant pas le respect des « mesures barrières » présente une complexité particulière », « il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle organisation serait impossible en toute circonstance, sur l’ensemble du territoire de la République et pour toute manifestation, quelle qu’en soit la forme… ».
Dans ces conditions, eu égard à l’existence de la liberté fondamentale de manifester qui est en jeu, la seule invocation par la préfète de l’Ariège du « risque de propagation du virus covid-19 » ne saurait fonder l’arrêté d’interdiction.
Au surplus, il est pris l’engagement par les requérants au nombre desquels se trouve M. X qui est par ailleurs désigné par le courrier du 12 juin 2020 de déclaration préalable d’une manifestation sur la voie publique, comme se trouvant au nombre des personnes chargées d’organiser la manifestation, d’assurer une sécurité sanitaire lors de la manifestation du 20 juin 2020.
6. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction, et en dépit des éléments indiqués par la préfète de l’Ariège dans son mémoire en défense, relatifs aux messages adressés sur les réseaux sociaux par les « anti-ours », quant au fait que la manifestation du 20 juin 2020 est prévue un samedi et dans le centre-ville, et quant à l’existence d’une contre-manifestation
5 N° 2002646 violente des « acteurs du monde rural », ayant eu lieu le 5 mai 2018 à la Bastide-de-Serou, que les risques de troubles à l’ordre public, résultant notamment de l’existence d’une contre- manifestation – au demeurant interdite par l’article 2 non contesté de l’arrêté préfectoral-, organisée selon les termes employés par l’arrêté, « par les acteurs du monde rural » seraient tels que l’interdiction de la manifestation constituerait la seule mesure de nature à préserver l’ordre public.
7. M. X, Mme Y et M. Z sont donc fondés par application de l’article L 521-2 du code de justice administrative à demander la suspension de l’arrêté du 18 juin 2020 de la préfète de l’Ariège, en tant qu’il porte interdiction de la manifestation « marche blanche pour l’ours » prévue le samedi 20 juin 2020 à 10 heures à Foix.
8. Dans les circonstances de l’espèce, et faute pour les requérants de justifier avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O NN E
Article 1er : L’arrêté du 18 juin 2020 de la préfète de l’Ariège, est suspendu en tant qu’il porte interdiction de la manifestation « marche blanche pour l’ours » prévue le samedi 20 juin 2020 à 10 heures à Foix. Cette suspension par application de l’article R 522-13 du code de justice administrative est exécutoire dès qu’elle est rendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à. M. X, à Mme Y, à M. Z et à la préfète de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 19 juin 2020.
Le juge des référés,
M. P. X
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ariège en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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